CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11330
- Date
- 5 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 28811/12 et 50303/12 Décision 5.7.2016 [Section V] Article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'opinion du peuple Refus de remettre en cause le mandat de membres du Parlement européen élus par le jeu d’un seuil d’éligibilité déclaré inconstitutionnel   : irrecevable En fait – Les requérants, qui avaient le droit de vote aux élections de 2009 au Parlement européen*, déposèrent des plaintes relatives à une disposition de la loi qui exigeait que tout parti politique devait obtenir au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national pour pouvoir prétendre à l’un des 99 sièges attribués à l’Allemagne au Parlement européen. En raison de ce mécanisme, plusieurs partis n’avaient pas été pris en compte dans la répartition des sièges, alors qu’ils auraient obtenu un ou deux sièges si le seuil n’avait pas existé. La Cour constitutionnelle fédérale jugea que le seuil de 5   % était contraire à la Loi fondamentale allemande au motif qu’il violait les principes du scrutin égalitaire et de l’égalité des chances entre partis politiques et déclara ce seuil nul et non avenu. Cependant, dans l’intérêt de la stabilité parlementaire, elle n’invalida pas les résultats des élections et n’imposa ni l’organisation de nouvelles élections de membres allemands du Parlement européen, ni la rectification des résultats électoraux. En droit – Article 3 du Protocole n o 1   : Étant donné que la décision litigieuse de la Cour constitutionnelle fédérale aurait pu aboutir à ce que les votes des requérants fussent «   perdus   », la Cour est prête à présumer qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit individuel de voter. Quant à la légalité de cette ingérence, s’il est vrai que la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré inconstitutionnelle la disposition législative relative au seuil de 5 %, elle a autorisé son application jusqu’aux prochaines élections. La Cour a précédemment admis qu’une Cour constitutionnelle nationale pouvait ménager au législateur un délai d’adoption d’une nouvelle législation, si bien qu’une disposition inconstitutionnelle pouvait rester applicable pendant une période transitoire. En outre, dans le système juridique allemand, une mesure attaquée restait en général légale dès lors que, tout en fixant parfois des règles transitoires, la Cour constitutionnelle fédérale décidait que la nullité d’une disposition ne prendrait effet qu’ultérieurement. Ce principe s’appliquait aux affaires concernant des plaintes relatives à un scrutin, dans lesquelles la Cour constitutionnelle fédérale avait le pouvoir de déterminer les conséquences qu’emportait une erreur entachant le scrutin. La décision en cause était donc conforme au droit interne. La Cour constitutionnelle fédérale a également poursuivi un but légitime, à savoir préserver la stabilité parlementaire. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour constitutionnelle fédérale a énoncé des motifs pertinents et suffisants pour justifier que ni le vote ni la répartition des sièges ne devaient être renouvelés. En effet, il n’est pas déraisonnable de présumer que le remplacement, même partiel, des membres allemands du Parlement européen aurait probablement eu une incidence négative sur le travail de celui-ci, particulièrement au sein des groupes politiques et des commissions. De plus, étant donné que l’Allemagne a 99 sièges sur 736 au Parlement européen depuis 2009, elle est l’État membre qui en a de loin le plus grand nombre. Les seuils électoraux visent principalement à favoriser des courants de pensée suffisamment représentatifs dans un pays. En particulier, la Cour n’a précédemment constaté aucun problème relativement aux seuils de 5 % appliqués en France lors des élections de 1979 au Parlement européen, aux élections au Parlement letton et à celles au parlement d’un Land allemand, ou bien relativement au seuil de 6 % concernant les partis désignés pour siéger dans l’organe législatif des îles Canaries. La Cour a aussi considéré comme acceptable le seuil de 10 % applicable dans les circonstances particulières de l’élection parlementaire de 2002 en Turquie**. En l’espèce, la Cour note que le droit de l’Union européenne permettait expressément aux états membres de fixer des seuils électoraux allant jusqu’à 5 % des votes exprimés et qu’un nombre considérable d’états membres faisait usage de cette faculté. En outre, le nombre de votes «   perdus   » dans la présente affaire ne s’est élevé qu’à environ 10 %, ce qui représente un pourcentage plutôt faible si on le compare au pourcentage de votes «   perdus   »   dans les systèmes de scrutin majoritaire, qui sont tout autant acceptés au regard de la Convention***, ou par exemple lors des élections législatives de 2002 en Turquie (45,3   %)****. Étant donné que les seuils électoraux sont en principe compatibles avec la disposition pertinente de la Convention, la décision litigieuse de la Cour constitutionnelle fédérale n’a a fortiori pas réduit les droits en question au point de les atteindre dans leur substance même et elle ne peut donc pas être considérée comme disproportionnée. L’ample marge d’appréciation que la Convention laisse aux états contractants dans ce domaine n’a pas été dépassée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 13 de la Convention   : Les requérants ont introduit des recours relatifs au scrutin auprès du Parlement fédéral et de la Cour constitutionnelle fédérale. Les deux institutions avaient le pouvoir de rectifier certaines erreurs ayant entaché le scrutin. La manière dont ces procédures ont été conduites a garanti aux requérants un recours effectif pour faire valoir leur grief tiré de l’article 3 du Protocole n o 1. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). *     Le droit de l’Union européenne prévoit que les élections au Parlement européen ont lieu dans tous les états membres au scrutin proportionnel. **     Yumak et Sadak c. Turquie [GC], 10226/03, 8   juillet 2008, Note d’information   110 . ***     Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique , 9267/81 , 2   mars 1987. ****     Yumak et Sadak , précité.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel