CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11340
- Date
- 10 janvier 2017
- Publication
- 10 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion;Manifester sa religion ou sa conviction)
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Texte intégral
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Suisse - 29086/12 Arrêt 10.1.2017 [Section III] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Amende infligée à des parents en raison de leur refus, pour des motifs religieux, de permettre à leurs filles de suivre des cours de natation mixtes, obligatoires à l’école primaire   : non-violation En fait – Pour des motifs religieux, les requérants sollicitèrent une dispense des cours obligatoires de natation mixtes pour leurs filles, à l’école primaire. Cette dispense leur fut refusée. Selon la législation cantonale applicable, une dispense ne pouvait être accordée aux élèves qu’à partir de leur puberté. Les requérants persistèrent à ne pas envoyer leurs filles aux cours de natation. Les autorités leur infligèrent alors des amendes d’ordre (amendes contraventionnelles), d’un montant total de 1   400 francs suisses (CHF – environ 1   300   EUR). Musulmans, les requérants y voient une atteinte à leur liberté de religion   : à leurs yeux, même si le Coran ne prescrit de couvrir le corps féminin qu’à partir de la puberté, leur foi leur commande de préparer leurs filles aux préceptes qui leur seront ultérieurement appliqués. En droit – Article 9   : Le droit des parents de voir respecter leur droit «   d’assurer l’éducation et un enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques   » est plus particulièrement garanti par la seconde phrase de l’article   2 du Protocole n o   1 à la Convention, qui est en principe lex specialis par rapport à l’article   9 de la Convention. Ce Protocole n’a pas été ratifié par la Suisse. Toutefois, le Gouvernement n’a pas contesté l’applicabilité de l’article   9 de la Convention, invoqué par les requérants. a)     La Cour admet l’existence dans le chef des requérants d’une ingérence dans l’exercice du droit de manifester sa religion, qui est l’un des aspects de la liberté protégée par l’article   9   : en tant que titulaires de l’autorité parentale, l’éducation religieuse de leurs enfants leur appartient en vertu de la loi. b)     La mesure litigieuse était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes   ; en l’occurrence, l’intégration des enfants étrangers de différentes cultures et religions, le bon déroulement de l’enseignement, le respect de la scolarité obligatoire et l’égalité entre les sexes. Elle visait tout particulièrement à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale. Ces éléments peuvent être rattachés à la protection des droits et libertés d’autrui ou à la protection de l’ordre, visés par le paragraphe   2 de l’article   9. c)     Reste à examiner la proportionnalité de la mesure. S’agissant des rapports entre l’État et les religions et de la signification à donner à la religion dans la société, les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable, en particulier lorsque ces questions se posent dans le domaine de l’éducation et de l’instruction publique. Si les États doivent diffuser les informations et connaissances figurant dans les programmes scolaires de manière objective, critique et pluraliste, en s’abstenant de poursuivre tout but d’endoctrinement, ils sont néanmoins libres d’aménager ces programmes selon leurs besoins et traditions. Certes, il incombe en priorité aux parents d’assurer l’éducation de leurs enfants, mais ceux-ci ne sauraient, en s’appuyant sur la Convention, exiger de l’État qu’il offre un enseignement donné ou qu’il organise les cours d’une certaine manière. Ces principes s’appliquent d’autant plus à la présente requête que celle-ci est dirigée contre la Suisse, qui n’a pas ratifié le Protocole n o   1 à la Convention et n’est donc pas liée par son article   2, et dont l’organisation fédérale donne des compétences étendues aux cantons et communes en matière d’organisation et d’aménagement des programmes scolaires. L’école occupe une place particulière dans le processus d’intégration sociale, tout particulièrement pour les enfants d’origine étrangère. Eu égard à l’importance de l’enseignement obligatoire pour le développement des enfants, l’octroi de dispenses pour certains cours ne se justifie que de manière très exceptionnelle, dans des conditions bien définies et dans le respect de l’égalité de traitement de tous les groupes religieux. Le fait que les autorités autorisent des exemptions de cours de natation pour des raisons médicales montre, au demeurant, que leur approche n’est pas d’une rigidité excessive. Partant, l’intérêt des enfants à une scolarisation complète permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. Il en va ainsi quand bien même les demandes en ce sens n’émaneraient en pratique, comme le soutiennent les requérants, que d’un petit nombre de parents en raison de leur religion musulmane. Pour ce qui est de l’allégation des requérants selon laquelle des dispenses seraient accordées à des enfants de parents chrétiens fondamentalistes ou juifs orthodoxes, la Cour l’estime mal étayée. En premier lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel les cours de natation ne figurent pas au programme de toutes les écoles de Suisse, ou même du canton de résidence des requérants. D’une part, la Cour a toujours respecté les particularités du fédéralisme, pour autant que celles-ci soient compatibles avec la Convention. Or, il se trouve que les programmes scolaires relèvent de la compétence des cantons et des communes. D’autre part, l’intérêt de l’enseignement du sport n’est pas seulement pour les enfants de pratiquer une activité physique ou d’apprendre à nager – objectifs en soi légitimes –, mais davantage encore d’apprendre ensemble et de pratiquer cette activité en commun, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. En second lieu, cet intérêt d’une pratique commune justifie de la même façon d’écarter l’argument des requérants selon lequel leurs filles suivent des cours de natation privés. Au reste, exempter des enfants dont les parents ont des moyens financiers suffisants pour leur assurer un enseignement privé créerait par rapport aux enfants dont les parents ne disposent pas de tels moyens une inégalité non admissible dans l’enseignement obligatoire. En troisième lieu, les autorités ont offert aux requérants des aménagements significatifs, à même de réduire l’impact allégué de la participation de leurs filles aux cours de natation mixtes sur leurs convictions religieuses en tant que parents. Leurs filles avaient notamment la possibilité de couvrir leur corps en revêtant un burkini   ; aucune preuve n’a été apportée par les requérants à l’appui de leur affirmation selon laquelle le port du burkini avait un effet stigmatisant. D’autre part, leurs filles pouvaient se dévêtir et se doucher hors de la présence des garçons. Enfin, hormis la mixité des cours de natation, aucune autre atteinte aux convictions religieuses des requérants n’est alléguée. Quant à la gravité de la sanction, les amendes contraventionnelles infligées s’élevaient à 350   CHF (environ 325   EUR) pour chacun des requérants et chacune de leurs filles, soit 1   400   CHF au total (environ 1   300   EUR). Au regard de l’objectif poursuivi, à savoir s’assurer, dans le propre intérêt des enfants – celui d’une socialisation et d’une intégration réussies – que les parents les envoient bien aux cours obligatoires, le montant de ces amendes, par ailleurs précédées d’avertissements, ne paraît pas disproportionné. S’agissant du processus décisionnel, en sus de la publication d’une directive sur le traitement à réserver aux questions religieuses à l’école, dans laquelle les requérants ont pu trouver les informations pertinentes, l’autorité compétente avait personnellement averti les requérants de l’amende encourue, et l’infliction de ladite amende avait encore été précédée d’un entretien avec la direction de l’école et de deux lettres adressées par celle-ci aux requérants. Les tribunaux internes ont dûment procédé à une mise en balance des intérêts en jeu, dans le cadre de décisions bien étayées, rendues au terme de procédures équitables et contradictoires. En faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont donc pas outrepassé leur marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi, à propos du droit de manifester sa religion   : Eweida et autres c.   Royaume-Uni , 48420/10 et autres, 15   janvier 2003, Note d’information   159   ; à propos des programmes scolaires   : Folgerø et autres c.   Norvège [GC], 15472/02, 29   juin 2007, Note d’information   98   ; à propos de l’aménagement d’une salle de classe   : Lautsi et autres c.   Italie [GC], 30814/06, 18   mars 2011, Note d’information   139 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel