CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11341
- Date
- 17 janvier 2017
- Publication
- 17 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire;Egalité des armes);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 203 Janvier 2017 Habran et Dalem c. Belgique - 43000/11 et 49380/11 Arrêt 17.1.2017 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Procédure contradictoire Égalité des armes Refus de laisser la défense accéder aux documents relatifs aux discussions au terme desquelles des «   repentis   » ont été d’accord pour témoigner à charge   : non-violation En fait – Les requérants furent jugés en cour d’assises pour le braquage mortel d’un fourgon blindé. L’acte d’accusation comprenant des références à certains «   témoignages   » émanant d’indicateurs «   repentis   », les requérants en critiquèrent la valeur probante en faisant valoir que la collaboration de ces derniers avec la justice aurait été négociée contre l’octroi d’avantages. Ils dénoncèrent à cet égard la non-divulgation des échanges préalables entre ces témoins et les autorités de poursuite ou d’enquête, y voyant une entrave à leur défense. La cour d’assises répondit en détail à leurs arguments dans un arrêt interlocutoire. À l’issue du procès, les requérants furent déclarés coupables et condamnés respectivement à 15 et 25   années de réclusion. En droit – Article   6 ( équité de la procédure )   : Malgré l’absence d’un tel statut en droit belge, rien ne s’oppose à considérer qu’en l’espèce, les témoins litigieux étaient des «   repentis   ». En effet, ils étaient issus du milieu criminel et avaient bénéficié d’avantages financiers. La chronologie des faits permet également de penser que l’un d’eux avait bénéficié de certains avantages pénaux en contrepartie de ses déclarations. Quant à la circonstance que l’un des témoins avait été un indicateur, la Convention n’empêche pas de s’appuyer au stade de l’enquête préliminaire, et lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs anonymes. Toutefois, l’emploi ultérieur de telles sources par le juge du fond pour fonder une condamnation soulève un problème différent et n’est acceptable que s’il est entouré de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. L’utilisation de déclarations dont l’origine est douteuse ne rend pas impossible la tenue d’un procès équitable. À l’examen de la chronologie des faits et au vu du cumul des statuts d’indicateur et de témoin ainsi que des profils des deux témoins litigieux, liés au banditisme, les requérants ont pu légitimement se demander si leur accusation et leur condamnation ne reposaient pas sur des allégations qui n’avaient pas été pleinement vérifiées, venant de personnes qui n’étaient pas nécessairement désintéressées. Sur le point de savoir si les déclarations de ces témoins ont constitué le fondement déterminant de la condamnation des requérants, il est à noter que d’autres éléments sont entrés en considération – tels que la balistique ou d’autres témoignages non douteux et concordants avec ceux des témoins –, même si la solidité de ces éléments pris isolément était sujette à caution. Quoi qu’il en soit, il reste que lesdits témoignages revêtaient un poids certain. Il convient donc d’examiner si la défense des requérants s’en est trouvée affectée ou si les difficultés que pouvaient faire naître les circonstances de leur recueil ont été prises en compte. Au cours des débats sur la culpabilité des requérants, l’un des témoins en question a comparu devant la cour d’assises et a pu faire l’objet d’un contre-interrogatoire par la défense. En revanche, l’autre témoin litigieux était décédé avant l’ouverture du procès. Or, ses dépositions ont tout de même été lues aux jurés par le président. L’équité du procès s’appréciant dans son ensemble, la Cour relève toutefois d’autres éléments qui ont été de nature à compenser les difficultés qui pouvaient en découler pour la défense des requérants   : –   les témoins en cause ont certes fait l’objet de certaines mesures de protection mais n’ont pas bénéficié de l’anonymat   ; leur identité était connue des requérants   ; –   les informations initiales livrées par les témoins litigieux n’étaient pas en substance différentes (les policiers qui les ont recueillies l’ont déclaré sous serment) de leurs dépositions officielles ultérieures versées au dossier répressif, accessible à la défense   ; –   les deux témoins en cause se connaissaient à peine   ; –   les déclarations de ces deux témoins étaient concordantes, alors que leurs sources étaient différentes. Ces témoignages concordants, de source différente et apportés à des moments différents, ont constitué un «   tout   » qui a pu convaincre le jury au-delà de tout doute raisonnable. La circonstance que ces témoignages émanaient de personnes issues du milieu criminel et qui pouvaient avoir été indirectement mêlées aux faits pour lesquels les requérants ont été condamnés ne change rien à ce constat   ; –   même s’ils n’ont pas pu avoir accès au dossier confidentiel «   indicateur   » ni aux dossiers de la commission de protection des témoins, les requérants ont eu connaissance de tout le dossier répressif. De manière générale, ils n’invoquent d’ailleurs aucun obstacle à la préparation de leur défense devant la cour d’assises   ; –   les requérants n’ont pas été empêchés de contester la fiabilité des témoins ni le contenu et la crédibilité de leurs dépositions, et ce tout au long de la procédure. Après la confrontation avec les témoins au cours de l’instruction, des débats contradictoires se sont tenus en audience publique devant la cour d’assises à leur sujet, le témoin litigieux vivant ayant comparu à visage découvert et pu être interrogé par les requérants. Les arguments des requérants ont tous été examinés minutieusement par les juges du fond puis par la Cour de cassation   ; –   les éléments non divulgués n’ont été ni invoqués par le ministère public, ni portés à la connaissance du jury   ; –   la circonstance que les témoignages litigieux émanaient de personnes issues du milieu criminel qui pouvaient avoir été indirectement mêlées aux faits pour lesquels les requérants ont été condamnés, était connue de la cour d’assises. Les jurés étaient donc à même d’évaluer les risques que présentaient leurs témoignages quant à l’équité du procès. Partant, les limites opposées à la divulgation de certaines pièces du dossier ont, en l’espèce, été suffisamment compensées par la procédure orale et contradictoire suivie devant la juridiction de jugement. Ainsi, la procédure dans son ensemble a été entourée de garanties suffisamment solides et n’a pas manqué d’équité. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à la non-violation de l’article   6 quant à la durée de la procédure.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel