CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11344
- Date
- 19 janvier 2017
- Publication
- 19 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 52137/12 Arrêt 19.1.2017 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation pour l’utilisation dans un article de presse des termes «   totalement inconnue   » à l’égard d’une personne occupant un poste public   : violation En fait – Le premier requérant est journaliste et ancien directeur d’un quotidien   ; le deuxième requérant est journaliste et chroniqueur dans le même quotidien. Dans une édition de ce journal de décembre 2004, le deuxième requérant publia un article dans la rubrique traitant des coulisses de la vie politique. Cet article était inspiré de la nomination de l’actrice P.M. à la commission consultative des subventions de la direction des théâtres du ministère de la Culture. En avril 2005, P.M. saisit le tribunal de première instance d’une action en dommages-intérêts contre les deux requérants et l’éditeur du journal se disant victime d’insulte et d’atteinte à sa personnalité. En juin 2006, le tribunal de première instance condamna entre autres les trois défendeurs à verser solidairement à P.M. la somme de 30   000 EUR. Le tribunal considérait que l’utilisation des termes «   totalement inconnue   » dépassait le cadre de la critique légitime au motif qu’elle n’était pas objectivement nécessaire pour que le journaliste exprimât son opinion au sujet de cette nomination. Il notait, en outre, que la contribution de la demanderesse à l’art du théâtre et à la représentation du pays à l’étranger en matière culturelle était considérable. Tous les recours contre cette décision n’aboutirent pas. En droit – Article   10   : La condamnation au civil des requérants a constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression qui était prévue par la loi et visait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. La phrase «   totalement inconnue   », lue dans son contexte, est plutôt un jugement de valeur non susceptible d’être prouvé. Au demeurant, cette phrase n’était pas dépourvue de toute base factuelle puisque P.M., qui était une actrice, n’avait pas occupé de fonction publique dans le passé. Qui plus est, l’article litigieux ne véhiculait pas d’informations au vrai sens du terme mais faisait partie d’une rubrique traitant des coulisses de la vie politique, laquelle se caractérisait par un ton caustique à l’égard de toutes personnes et situations politiques faisant l’objet de commentaires. Les juridictions internes n’ont pas transposé les propos incriminés dans le contexte général de l’affaire pour évaluer l’intention des requérants. En effet, la phrase «   totalement inconnue   » était suivie par des commentaires plutôt favorables sur la nomination de P.M. Les juridictions nationales ont examiné la phrase litigieuse en la détachant du contexte de l’article pour conclure que les termes «   celle-ci n’était pas connue d’un grand cercle de personnes   » auraient suffi pour que le second requérant exprimât ses pensées. Or le rôle des juridictions internes dans une telle procédure ne consiste pas à indiquer à l’intéressé le style à employer lorsque celui-ci exerce son droit de critique, même de manière acerbe. Les tribunaux internes sont plutôt appelés à examiner si le contexte de l’affaire, l’intérêt du public et l’intention de l’auteur des propos litigieux justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération. P.M. nommée en tant que membre de la commission consultative des subventions de la direction des théâtres, amenée à occuper un poste quasiment politique et à exercer des fonctions publiques, ne pouvait donc être assimilée à un «   simple particulier   ». Dès lors, les personnes impliquées dans l’affaire agissaient dans un contexte public et l’article incriminé contribuait à un débat d’intérêt général. De surcroît, l’article ne visait P.M. qu’en sa seule qualité de membre de ladite commission. Partant, en cette qualité, P.M. devait s’attendre à ce que sa nomination fût soumise, de la part de la presse, à un examen scrupuleux pouvant aller jusqu’à des critiques sévères. Par conséquent, en l’occurrence, les expressions utilisées par le second requérant ne sauraient être jugées comme étant des offenses gratuites. Enfin, les juridictions compétentes ont condamné solidairement les défendeurs, parmi lesquels les requérants, à verser à l’intéressée la somme de 30   000 EUR à titre de dommages-intérêts. Les juridictions internes ont pris en considération la nature et la gravité de l’atteinte portée à la demanderesse, le statut de celle-ci, la situation financière des défendeurs et le principe constitutionnel de proportionnalité de manière générale, mais elles n’ont pas, par exemple, procédé à une analyse de la situation financière des requérants. Eu égard à ce qui précède, les autorités nationales n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation des requérants au civil à verser des dommages-intérêts à P.M., la sanction n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et cette condamnation ne répondait pas à un «   besoin social impérieux   » et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR à chacun des requérants pour le préjudice moral   ; constat de violation suffisant pour le dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11344
Données disponibles
- Texte intégral