CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11347
- Date
- 24 janvier 2017
- Publication
- 24 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Italie [GC] - 25358/12 Arrêt 24.1.2017 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Retrait d’un enfant né à l’étranger à la suite d’un contrat de gestation pour autrui conclu par un couple au sujet duquel il a été ultérieurement constaté qu’il n’a aucun lien biologique avec l’enfant   : non-violation En fait – Les requérants sont un couple marié. Ils avaient obtenu, en 2006, un agrément à l’adoption. Après avoir vainement fait des tentatives de fécondation in vitro , ils décidèrent de recourir à la gestation pour autrui pour devenir parents. Ils contactèrent à cette fin une clinique basée à Moscou, spécialisée dans les techniques de reproduction assistée et conclurent une convention de gestation pour autrui avec une société russe. Après une fécondation in vitro réussie en mai 2010 – supposément réalisée avec le sperme du requérant – deux embryons «   leur appartenant   » furent implantés dans l’utérus d’une mère porteuse. Le bébé naquit en février 2011. La mère porteuse donna son consentement écrit pour que l’enfant soit enregistré comme fils des requérants. Conformément au droit russe, les requérants furent enregistrés comme parents du nouveau-né. Le certificat de naissance russe, qui ne mentionnait pas la gestation pour autrui, fut apostillé selon les dispositions de la Convention de La Haye du 5   octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. En mai 2011, ayant demandé l’enregistrement du certificat de naissance par les autorités italiennes, les requérants furent mis en examen pour «   altération d’état civil   » et infraction à la loi sur l’adoption car ils avaient amené l’enfant sans respecter la loi et avaient contourné les limites posées dans l’agrément à l’adoption qui excluait qu’ils puissent adopter un enfant en si bas âge. Le même jour, le ministère public demanda l’ouverture d’une procédure d’adoptabilité, car l’enfant devait être considéré comme étant dans un état d’abandon. En août 2011, un test ADN fut pratiqué à la demande du tribunal. Il montra que, contrairement à ce qu’avaient déclaré les requérants, il n’existait aucun lien génétique entre le requérant et l’enfant. En octobre 2011, le tribunal pour mineurs décida d’éloigner l’enfant des requérants. Les contacts entre les requérants et l’enfant furent interdits. En avril 2013, le tribunal estima légitime de refuser la transcription du certificat de naissance russe et ordonna la délivrance d’un nouvel acte de naissance dans lequel il serait indiqué que l’enfant était fils de parents inconnus et un nouveau nom lui serait donné. Depuis l’enfant a été adopté par une autre famille. Le tribunal a estimé que les requérants n’avaient plus la qualité pour agir dans cette procédure d’adoption. Par un arrêt du 27   janvier 2015 (voir la Note d’information   181 ), une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, que l’éloignement de l’enfant avait constitué une violation de l’article   8 de la Convention en raison, notamment, de la conclusion hâtive selon laquelle les parents d’intention n’auraient pas été aptes à accueillir l’enfant et de la prise en compte insuffisante de l’intérêt de ce dernier qui s’était trouvé juridiquement inexistant pendant plus de deux ans. Le 1 er juin 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Article 8   : L’espèce concerne des requérants qui, en dehors de toute procédure d’adoption régulière, ont introduit sur le territoire italien un enfant, ne présentant aucun lien biologique avec au moins l’un d’eux, provenant de l’étranger, et conçu – selon les juridictions nationales – à l’aide de techniques de procréation assistée illégales au regard du droit italien. a)     Applicabilité i.     Vie familiale – La fin de la relation entre les requérants et l’enfant est la conséquence de la précarité juridique qu’ils ont eux-mêmes donné aux liens en question en adoptant une conduite contraire au droit italien et en venant s’installer en Italie avec l’enfant. Les autorités italiennes ont rapidement réagi à cette situation en demandant la suspension de l’autorité parentale et en ouvrant une procédure d’adoptabilité. Compte tenu de l’absence de tout lien biologique entre l’enfant et les parents d’intention, la courte durée de la relation avec l’enfant soit environ huit mois, et la précarité des liens du point de vue juridique, et malgré l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs, les conditions permettant de conclure à l’existence d’une vie familiale de facto ne sont pas remplies. Partant, la Cour conclut à l’absence de vie familiale en l’espèce. ii.     Vie privée – Sachant que les requérants avaient conçu un véritable projet parental et exploré les diverses possibilités pour le réaliser en vue d’aimer et éduquer un enfant, est en cause dès lors le droit au respect de la décision des requérants de devenir parents, ainsi que le développement personnel des intéressés à travers le rôle de parents qu’ils souhaitaient assumer vis-à-vis de l’enfant. Enfin, dès lors que la procédure devant le tribunal pour mineurs se rapportait à la question de l’existence de liens biologiques entre l’enfant et le requérant, cette procédure et l’établissement des données génétiques ont eu un impact sur l’identité de ce dernier ainsi que sur les relations des deux requérants. Ainsi, les faits de la cause relèvent de la vie privée des requérants. b)     Fond – Les mesures adoptées à l’égard de l’enfant s’analysent en une ingérence dans la vie privée des requérants. Cette ingérence était prévue par la loi et tendaient à la défense de l’ordre et à la protection des droits et libertés d’autrui. Les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur l’absence de tout lien génétique entre les requérants et l’enfant et sur la violation de la législation nationale relative à l’adoption internationale et à la procréation médicalement assistée. Les mesures prises par les autorités ont visé la rupture immédiate et définitive de tout contact entre les requérants et l’enfant, ainsi que le placement de celui-ci dans un foyer et sa mise sous tutelle. Les faits de la cause touchent à des sujets éthiquement sensibles – adoption, prise en charge par l’État d’un enfant, procréation médicalement assistée et gestation pour autrui – pour lesquels les États membres jouissent d’une ample marge d’appréciation. Les autorités internes se sont fondées en particulier sur deux séries d’arguments   : l’illégalité de la conduite des requérants et l’urgence qu’il y avait à prendre des mesures concernant l’enfant, qu’elles considéraient comme étant «   en état d’abandon   » au sens de l’article   8 de la loi sur l’adoption. Les motifs invoqués par les juridictions internes sont directement liés au but légitime de la défense de l’ordre et aussi de la protection de l’enfant – en l’espèce et en général – eu égard à la prérogative de l’État d’établir la filiation par l’adoption et par l’interdiction de certaines techniques de procréation médicalement assistée. L’affaire étant examinée sous l’angle du droit des requérants au respect de leur vie privée, dès lors que ce qui est en jeu en l’espèce est leur droit au développement personnel au travers de leur relation avec l’enfant, les motifs donnés par les juridictions internes, qui étaient centrés sur la situation de l’enfant et sur l’illégalité de la conduite des requérants, étaient suffisants. Les juridictions internes ont attaché une grande importance au non-respect par les requérants de la loi sur l’adoption et au fait qu’ils ont eu recours à l’étranger à des méthodes de procréation médicalement assistée interdites en Italie. Dans le cadre de la procédure interne, les tribunaux, qui se sont concentrés sur la nécessité impérieuse de prendre des mesures urgentes, ne se sont pas étendus sur les intérêts généraux en jeu ni n’ont abordé explicitement les questions éthiquement sensibles sous-jacentes aux dispositions juridiques transgressées par les requérants. Les juridictions internes avaient pour souci principal de mettre fin à une situation illégale. Les lois qui ont été transgressées par les requérants et les mesures qui ont été prises en réponse à leur conduite avaient vocation à protéger des intérêts généraux importants. Quant aux intérêts de l’enfant, le tribunal des mineurs a eu égard à l’absence de lien biologique entre les requérants et l’enfant, et a déclaré qu’un couple susceptible de prendre soin de lui devait être identifié dès que possible. Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de la courte période qu’il avait passée avec les requérants, le tribunal a estimé que le simple fait d’être séparé des personnes prenant soin de lui n’entraînerait pas un état psychopathologique chez le mineur en l’absence d’autres facteurs de causalité. Il a conclu que le traumatisme causé par la séparation ne serait pas irréparable. Quant à l’intérêt des requérants à poursuivre leur relation avec l’enfant, le tribunal des mineurs a relevé que rien dans le dossier ne venait confirmer les déclarations des intéressés selon lesquelles ils avaient remis à la clinique russe le matériel génétique du requérant. Après avoir obtenu l’agrément à l’adoption internationale, ils avaient contourné la loi sur l’adoption en ramenant l’enfant en Italie sans l’approbation de la commission pour les adoptions internationales. Au vu de cette conduite, le tribunal a déclaré craindre que l’enfant ne fût un instrument pour réaliser un désir narcissique du couple ou exorciser un problème individuel ou de couple. De plus, la conduite des requérants jetait «   une ombre importante sur l’existence de réelles capacités affectives et éducatives et d’un instinct de solidarité humaine, qui doivent être présents chez ceux qui désirent intégrer les enfants d’autres personnes dans leur vie comme s’il s’agissait de leurs propres enfants   ». L’enfant n’est pas requérant en l’espèce. De plus, il n’était pas un membre de la famille des requérants au sens de l’article   8 de la Convention. Cela dit, il n’en résulte pas que l’intérêt supérieur de l’enfant et la manière dont celui-ci a été pris en compte par les juridictions internes ne revêtent aucune importance. Les juridictions internes n’étaient pas tenues de donner la priorité à la préservation de la relation entre les requérants et l’enfant. Elles étaient plutôt face à un choix délicat   : soit permettre aux requérants de continuer leur relation avec l’enfant, et ainsi légaliser la situation que ceux-ci avaient imposée comme un fait accompli, soit prendre des mesures en vue de donner à l’enfant une famille conformément à la loi sur l’adoption. Les juridictions italiennes ont fait peu de cas de l’intérêt des requérants à continuer à développer des relations avec un enfant dont ils souhaitaient être les parents. Elles n’ont pas explicitement abordé l’impact que la séparation immédiate et irréversible d’avec l’enfant aurait sur leur vie privée. Cependant, l’affaire doit être examinée au regard de l’illégalité de la conduite des requérants et du fait que leur relation avec l’enfant était précaire depuis le moment même où ils ont décidé de résider avec lui en Italie. Le lien est devenu encore plus ténu lorsqu’il s’est avéré, une fois connu le résultat du test ADN, qu’il n’y avait aucun lien biologique entre le second requérant et l’enfant. La procédure revêtait un caractère urgent. Toute mesure de nature à prolonger le séjour de l’enfant chez les requérants, telle que son placement provisoire chez eux, aurait impliqué le risque que le simple écoulement du temps n’amène à une résolution de l’affaire. La Cour ne sous-estime pas l’impact que la séparation immédiate et irréversible d’avec l’enfant doit avoir eu sur la vie privée des requérants. Si la Convention ne consacre aucun droit de devenir parent, la Cour ne saurait ignorer la douleur morale ressentie par ceux dont le désir de parentalité n’a pas été ou ne peut être satisfait. Toutefois, l’intérêt général en jeu pèse lourdement dans la balance, alors que, comparativement, il convient d’accorder une moindre importance à l’intérêt des requérants à assurer leur développement personnel par la poursuite de leurs relations avec l’enfant. Accepter de laisser l’enfant avec les requérants, peut-être dans l’optique que ceux-ci deviennent ses parents adoptifs, serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien. Les juridictions italiennes, ayant conclu que l’enfant ne subirait pas un préjudice grave ou irréparable en conséquence de la séparation, ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu en demeurant dans les limites de l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. Conclusion   : non-violation (onze voix contre six). (Voir aussi Giusto, Bornacin et V. c.   Italie (déc.), 38972/06, 15   mai 2007, Note d’information   97   ; Wagner et J.M.W.L. c.   Luxembourg , 76240/01, 28   juin 2007, Note d’information   98   ; Moretti et Benedetti c.   Italie , 16318/07, 27   avril 2010, Note d’information   129   ; Kopf et Liberda c.   Autriche , 1598/06 , 17   janvier 2012   ; Labassee c.   France , 65941/11, 26   juin 2014, Note d’information   175   ; et Mennesson c.   France , 65192/11, 26   juin 2014, Note d’information   175 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel