CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11350
- Date
- 19 janvier 2017
- Publication
- 19 janvier 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3-a - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 71545/11 Arrêt 19.1.2017 [Section V] Article 5 Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Absence de recours pour contrôler la prescription d’une peine pénale appliquée environ vingt ans après son prononcé   : violation En fait – En avril 1987, le requérant fut reconnu coupable de complicité d’abus de biens publics et condamné entre autres à vingt ans d’emprisonnement. En juin 1987, la Cour suprême confirma le jugement ainsi que les peines imposées. L’arrêt ainsi rendu était considéré comme définitif et exécutoire selon le droit interne. Le requérant avait été incarcéré à partir de juin 1986, d’abord au titre de la détention provisoire puis, à partir de juin 1987, en exécution de sa peine. En janvier 1991, le requérant introduisit un recours en révision devant la Cour suprême. À cette même date, le président de la Cour suprême ordonna la suspension de l’exécution de la peine en raison de l’état de santé du requérant et l’intéressé fut remis en liberté. En décembre 1992, la Cour suprême rejeta le recours en révision du requérant et confirma sa condamnation. Les autorités ne purent retrouver le requérant. En 2005, le requérant adressa une demande de grâce au Président de la République bulgare. En novembre 2007, la commission des grâces l’informa qu’il n’y avait pas lieu d’examiner sa demande dans la mesure où le délai de prescription de l’exécution des peines prononcées avait expiré. Le requérant décida alors de se rendre en Bulgarie. En janvier 2008, à son arrivée à l’aéroport, il fut arrêté par la police en exécution du mandat d’arrêt délivré à son encontre. Puis il fut incarcéré en exécution de la peine de vingt ans d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné en 1987. Le requérant saisit le parquet d’un recours, soutenant que le délai de prescription pour l’exécution de la peine d’emprisonnement était expiré et demandant sa remise en liberté. En février 2008, le procureur militaire considéra que le requérant devait purger le restant de sa peine et que le délai de prescription n’avait pas expiré. Tous les recours du requérant contre cette ordonnance furent rejetés. Le requérant fut remis en liberté en mai 2014. En droit – Article 5 § 4   : Dès son incarcération en janvier 2008, le requérant a soutenu que le délai de prescription de l’exécution de sa peine était écoulé et que sa détention n’avait aucun fondement légal. La commission des grâces auprès du président de la République avait également exprimé cette opinion en réponse à la demande de grâce formulée par le requérant en 2007. En revanche, les autorités du parquet, compétentes pour décider si la peine devait ou non être exécutée, étaient d’un avis contraire. Or la question de la prescription de la peine imposée au requérant, déterminante pour la légalité de sa détention, n’avait pas été examinée au moment du prononcé du jugement de condamnation en 1987 ou de l’examen du recours en révision du requérant en 1992. Dès lors, l’ordre juridique interne devait fournir au requérant l’accès à un recours judiciaire répondant aux exigences de l’article 5 §   4 de la Convention pour la détermination de cette question. Le droit bulgare ne prévoit pas de recours judiciaire spécifique pour contester la légalité d’une détention effectuée en exécution d’une condamnation pénale. Seul le parquet est compétent pour trancher les questions relatives à l’exécution des peines. Les ordonnances rendues ne sont susceptibles que d’un contrôle hiérarchique par le procureur supérieur et non d’un contrôle judiciaire. Or le procureur ne peut passer pour un «   tribunal   » répondant aux exigences de l’article 5 §   4. Il n’existe pas non plus en droit interne de procédure générale de type habeas corpus permettant un contrôle de la légalité d’une détention et la remise en liberté de la personne détenue si celle-ci s’avère illégale. Pour ce qui est de l’action en indemnisation en application de l’article   2, alinéa   1, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages, modifiée pour prévoir un droit à compensation pour toute violation de l’article 5 §§   1 à 4 de la Convention et entrée en vigueur le 15   décembre 2012, une telle procédure, si elle est potentiellement susceptible d’aboutir à un constat d’illégalité de la détention, ne permet pas la libération de la personne détenue en cas de constat d’illégalité. Au vu de ce qui précède, pendant toute la durée de sa détention de janvier 2008 à mai 2014, le requérant n’a pas eu accès à un recours judiciaire lui permettant de faire contrôler la légalité de sa détention et obtenir, en cas de constat d’illégalité, sa libération. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 5 §   5 étant donné que l’action en réparation prévue dans la loi sur la responsabilité de l’État n’était pas en mesure d’offrir à l’intéressé un droit à réparation et qu’il n’existe aucun autre recours en droit interne susceptible d’offrir au requérant un dédommagement pour le préjudice subi du fait de la violation constatée de l’article 5 §   4, que cela soit avant ou après l’adoption du présent arrêt. Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour le dommage matériel rejetée. La Cour a aussi conclu dans l’affaire I.P. c.   Bulgarie ( 72936/14 , 19   janvier 2017), à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §   4 car le requérant n’avait pas bénéficié d’un contrôle judiciaire sur la légalité de sa détention. Cette dernière ne résultait pas de l’action ou de la carence d’une des autorités qui sont mentionnées à l’article   2 de la loi sur la responsabilité de l’État mais de l’absence, dans le droit interne, d’une procédure de contrôle juridictionnel de la détention effectuée dans un foyer d’accueil temporaire pour mineurs. Ainsi, l’action en indemnisation de cette loi n’était pas un recours accessible et effectif, susceptible d’apporter un redressement au requérant pour son grief.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11350
Données disponibles
- Texte intégral