CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11353
- Date
- 26 janvier 2017
- Publication
- 26 janvier 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 797/14 et 67755/14 Arrêt 26.1.2017 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Recours rejeté comme étant hors-délai en dépit de la réception tardive de la décision attaquée par l’auteur du recours   : violation En fait – La deuxième requérante, M me   Ivashova (ci-après, «   la requérante   ») voulut faire appel d’un jugement rendu par un tribunal de district. Le délai imparti par le droit interne à cette fin était d’un mois à partir de la rédaction du texte intégral de la décision. Lors de l’audience de prononcé de la décision de première instance, le tribunal n’en lut que le dispositif. La requérante se présenta à maintes reprises au greffe du tribunal pour s’enquérir de la disponibilité du texte intégral, et adressa également des demandes écrites. Lors de ses premières visites, le texte n’était toujours pas versé au dossier. Ensuite, selon elle, le greffe refusa de lui fournir une copie intégrale de la décision au motif que celle-ci lui avait déjà été envoyée par la poste   ; or, cet envoi postal lui parvint trop tard pour présenter à temps un appel motivé. Néanmoins, la requérante prit le soin de déposer dans le délai requis une déclaration d’appel succincte, en expliquant qu’elle n’avait pas encore connaissance des motifs de la décision. Une fois en possession d’une copie intégrale de la décision, elle compléta son appel mais en vain. Soutenant que le motif de tardiveté qui lui a été opposé était erroné, la requérante dénonce une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. En droit – Article 6 §   1   : L’exercice d’un droit de recours n’est réellement possible qu’à partir du moment où l’intéressé peut effectivement connaître la décision concernée dans sa forme intégrale. Pour ce qui est de la transmission d’une copie intégrale de la décision par la voie postale, les modes d’envoi des décisions utilisés par les juridictions internes ne permettent pas à la Cour d’en vérifier la date de réception. Toutefois, la requérante a présenté un document corroborant la date tardive de celle-ci. Cette date de réception a en outre été confirmée par la juridiction d’appel. Faute de tout système de notification aux parties visant à les informer de la mise à disposition du texte finalisé au greffe, aux yeux de la Cour, la requérante a entrepris toutes les démarches raisonnables pour obtenir le texte intégral de la décision et pour interjeter appel dans les délais impartis. Calculer un délai de recours à compter de la date d’établissement d’une copie intégrale de la décision par le greffe du tribunal revient à faire dépendre l’écoulement de ce délai d’un élément qui échappe complètement au pouvoir du justiciable. Autrement dit, le rejet de l’appel pour tardiveté procédait d’une interprétation rigide du droit interne mettant à la charge de l’intéressée une obligation qu’elle n’était pas en mesure de respecter, même en faisant preuve d’une diligence particulière. Compte tenu de la gravité de la conséquence pour la requérante du non-respect du délai ainsi calculé, la mesure contestée n’a pas donc pas été proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   500 EUR pour préjudice moral. Dans l’affaire semblable de la première requérante, M me   Ivanova, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 §   1, aucun élément du dossier ne lui permettant en l’espèce de s’écarter de la conclusion de la juridiction d’appel interne selon laquelle l’intéressée avait forcément eu connaissance de la décision concernée en temps et en heure.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11353
Données disponibles
- Texte intégral