CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11357
- Date
- 20 octobre 2016
- Publication
- 20 octobre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie [GC] - 7334/13 Arrêt 20.10.2016 [GC] Article 3 Traitement dégradant Espace personnel limité dans une cellule collective en prison   : violation, non-violations En fait – Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant se plaignait que l’espace personnel dont il avait disposé en prison (parfois moins de 3 mètres carrés) ait été insuffisant. Dans un arrêt du 12 mars 2015, une chambre de la Cour avait conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article   3 de la Convention. Elle avait jugé en particulier que, même si elles n’avaient pas toujours été satisfaisantes, les conditions de détention du requérant n’avaient pas atteint le niveau de gravité requis pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article   3 (voir la Note d’information   183 ). Le 7 juillet 2015, l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit – Article 3   : L’appréciation que fait la Cour de la compatibilité avec l’article   3 des conditions de détention ne peut se réduire à un calcul du nombre de mètres carrés alloués au détenu. Pareille approche ne tiendrait pas compte du fait qu’en pratique, seul un examen de l’ensemble des conditions de détention permet d’appréhender précisément la réalité quotidienne des détenus. Néanmoins, lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article   3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate. La forte présomption de violation ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis   : les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures   ; elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates   ; le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article   3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. Lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel en cellule collective et que cet aspect de ses conditions matérielles de détention ne pose donc pas de problème, les autres aspects demeurent pertinents aux fins de l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat des conditions de détention de l’intéressé. Le requérant a pendant certaines périodes disposé de moins de 3 m² d’espace personnel, ce qui fait naître une forte présomption de violation de l’article   3. En ce qui concerne la période ayant duré vingt-sept jours, la forte présomption de violation ne peut être remise en question. Les conditions de détention du requérant pendant cette période lui ont fait subir une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et, dès lors, constitutive d’un traitement dégradant prohibé par l’article   3. En ce qui concerne les périodes restantes, le Gouvernement a réfuté la forte présomption de violation. Ces périodes non consécutives peuvent être considérées comme des réductions courtes et mineures de l’espace personnel, pendant lesquelles le requérant a disposé d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule suffisantes et était détenu dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions décentes. La Cour estime donc que les conditions de détention du requérant pendant ces périodes où il a disposé d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² ne sont pas constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article   3 de la Convention. Conclusions   : –     violation en ce qui concerne la période de vingt-sept jours pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3   m² d’espace personnel (unanimité)   ; –     non-violation en ce qui concerne les autres périodes, non consécutives, pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3   m² d’espace personnel (dix voix contre sept)   ; –     non-violation en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé d’un espace personnel compris entre 3 et 4   m² (treize voix contre quatre). Article 41   : 1   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ananyev et autres c. Russie , 42525/07 et 60800/08, 10   janvier 2012, Note d’information   148 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11357
Données disponibles
- Texte intégral