CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11358
- Date
- 4 octobre 2016
- Publication
- 4 octobre 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire);Violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 2653/13 et 60980/14 Arrêt 4.10.2016 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Accusé enfermé dans un box vitré pendant son procès   : violation, non-violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Impact du confinement dans un box vitré sur l’exercice du droit pour un accusé de participer de manière effective à une procédure   : violation Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Condamnation et peine infligées à un manifestant pour participation à des troubles à l’ordre public   : violation En fait – Le requérant fut arrêté lors de la dispersion d’un rassemblement politique sur la place Bolotnaya à Moscou, en mai 2012, et fut inculpé de troubles à l’ordre public. Pendant les deux premiers mois d’audience lors du procès, le requérant et neuf autres accusés furent confinés dans un box vitré où ils étaient très à l’étroit. Par la suite, les audiences eurent lieu dans un autre prétoire contenant deux box vitrés, ce qui permit au requérant et aux autres accusés d’avoir plus d’espace. Dans sa requête auprès de la Cour européenne, le requérant se plaignait notamment que le fait d’avoir été ainsi enfermé s’analysait en un traitement dégradant et avait empêché sa participation effective au procès. Par ailleurs, il alléguait la violation de son droit à la liberté de réunion pacifique. En droit Article 3   : On ne saurait assurer l’ordre et la sécurité dans le prétoire en adoptant des mesures de contrainte qui, par leur gravité ou par leur nature même, tomberaient sous le coup de l’article   3 de la Convention. En particulier, le fait d’enfermer une personne dans une cage de métal est contraire à l’article   3 de la Convention, eu égard au caractère objectivement dégradant d’une telle mesure ( Svinarenko et Slyadnev c.   Russie [GC], 32541/08 et 43441/08, 17   juillet 2014, Note d’information     176 ). Bien que des box vitrés n’aient pas la même apparence de dureté que des cages de métal et que le fait de placer un accusé derrière une paroi vitrée ou dans un box vitré ne soit pas en soi un élément suffisamment humiliant pour atteindre le seuil minimum de gravité (ce qui est le cas avec les cages de métal), ce niveau peut toutefois être atteint si les circonstances du confinement, considérées globalement, sont de nature à soumettre l’accusé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Pendant les deux premiers mois d’audience, le requérant a été placé avec neuf autres accusés dans un box vitré de 5,4   m², cadre qui ne laissait pratiquement aucun espace entre eux. Il a alors dû endurer les audiences dans ces conditions pendant plusieurs heures, à raison de trois jours par semaine. L’affaire était médiatisée et le procès était suivi de près par les médias nationaux et internationaux, de sorte que le requérant se trouvait constamment exposé à l’opinion publique dans cet espace exigu. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les conditions subies pendant les deux premiers mois s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article   3. Concernant en revanche les audiences tenues dans le second prétoire, la Cour observe que la présence de deux box a permis au requérant de disposer d’au moins   1,2   m 2 d’espace personnel, ce qui lui a évité les inconvénients et l’humiliation d’une promiscuité extrême. Les obstacles que les installations auraient mis à la participation du requérant au procès et à sa communication avec son avocat peuvent être tenus pour des éléments qui ont contribué à l’anxiété et à la détresse du requérant   ; cependant, considérés seuls ils ne suffisent pas pour atteindre le seuil de l’article   3. Conclusion   : violation en ce qui concerne le premier prétoire (unanimité). Conclusion   : non-violation en ce qui concerne le second prétoire (unanimité). Article 6 §   1 combiné avec l’article 6 §   3 b) et c)   : Ayant conclu à la violation de l’article   3 en ce qui concerne le premier prétoire où le requérant s’est trouvé confiné dans un box vitré surpeuplé, la Cour estime qu’il est difficile de concilier le traitement dégradant infligé au requérant pendant la procédure judiciaire et la notion de procès équitable. Il s’ensuit que, pendant les deux premiers mois du procès, les audiences dans la cause du requérant ont été menées en violation de l’article   6 de la Convention. Dans le second prétoire, le problème de surpeuplement avait été résolu mais les obstacles allégués à la participation du requérant à la procédure et à son assistance juridique demeuraient. Le droit, pour l’accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique. La Cour garde à l’esprit les questions de sécurité que peut poser une audience devant une juridiction pénale. Compte tenu cependant de l’importance accordée aux droits de la défense, des mesures restreignant la participation d’un accusé à une procédure ou limitant ses interactions avec son avocat ne doivent être imposées que pour autant qu’elles sont nécessaires et elles doivent être proportionnées aux risques propres à l’affaire en question. Le requérant était séparé du reste du prétoire par une paroi vitrée, barrière physique qui dans une certaine mesure a restreint sa participation directe à l’audience. Cette installation l’empêchait d’avoir des échanges confidentiels avec son avocat, avec lequel il ne pouvait parler qu’au travers d’un microphone situé près des policiers. L’utilisation du dispositif de sécurité n’était justifiée ni par des risques particuliers ni par des problèmes d’ordre dans le prétoire   ; il s’agissait de la pratique habituelle. La juridiction n’avait aucun pouvoir discrétionnaire pour ordonner que le requérant fût placé hors du box et ne semble pas avoir reconnu l’impact des installations dans le prétoire sur les droits de la défense de l’intéressé. Elle n’a pas non plus pris de mesures aux fins de compenser ces restrictions. Ces conditions ont prévalu pendant toute la durée de l’audience de première instance et n’ont pu avoir que des effets négatifs sur l’équité de l’ensemble de la procédure. Le droit du requérant d’être effectivement associé à la procédure et de bénéficier d’une assistance juridique pratique et effective a été restreint, et ces restrictions n’étaient ni nécessaires ni proportionnées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 11   : Le rassemblement de la place Bolotnaya relève de l’article   11. Les poursuites et la condamnation pénale dont le requérant a fait l’objet pour participation aux troubles à l’ordre public s’analysent en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de réunion, ingérence qui était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que sont la prévention du crime et la protection des droits et libertés d’autrui. Sur le point de savoir si la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, la Cour indique que le requérant a été condamné à une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement pour avoir participé à un rassemblement public autorisé, scandé des slogans antigouvernementaux et jeté un petit objet rond non identifié qui a heurté l’épaule d’un policier et lui a causé une douleur. La Cour admet qu’il a pu y avoir dans la foule un certain nombre d’individus qui ont contribué au déclenchement de heurts entre les manifestants et la police. Cependant, dans le cas du requérant il est important de noter qu’il n’a pas été déclaré qu’il s’était trouvé parmi les personnes responsables des actes initiaux d’agression   ; il a jeté le petit objet en question au plus fort des heurts, alors que la police arrêtait déjà les manifestants. Compte tenu de son rôle insignifiant dans le rassemblement et de son implication marginale dans les heurts, la Cour estime que les risques évoqués par le Gouvernement – risques de troubles civils, d’instabilité politique et de menace pour l’ordre public   – n’ont pas de rapport avec la personne du requérant. Dès lors, ces raisons ne peuvent justifier la peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement qui lui a été infligée et il n’y avait pas de besoin social impérieux de le condamner à une telle peine. Cette   condamnation pénale, en particulier sa sévérité, n’ont pu que décourager le requérant et d’autres militants de l’opposition, ainsi que le public en général, de manifester et, plus généralement, de participer à un débat politique ouvert. La sévérité de la sanction était nettement disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. La condamnation du requérant n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   3 de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention provisoire et l’absence alléguée de soins médicaux appropriés dispensés au requérant   ; à la violation de l’article   3 en raison des conditions de transport du requérant vers et depuis le tribunal   ; ainsi qu’à la violation de l’article   5 §   3. Article 41   : 12   500   EUR pour préjudice moral   ; la réouverture de la procédure pénale, à la demande de l’intéressé, représente en principe le moyen le plus approprié de redresser la violation constatée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 4 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11358
Données disponibles
- Texte intégral