CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11359
- Date
- 4 octobre 2016
- Publication
- 4 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 37871/14 et 73986/14 Arrêt 4.10.2016 [Section IV] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Réclusion à perpétuité réexaminée automatiquement au bout de 40   ans   : violation En fait – À la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire László Magyar c. Hongrie (mai   2014), arrêt qui concluait à la violation de l’article   3 de la Convention parce que le mécanisme de grâce présidentielle pour les condamnés à perpétuité ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée dans Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC] selon laquelle les peines perpétuelles devaient être compressibles, la Hongrie a adopté de nouvelles dispositions législatives* instaurant comme recours supplémentaire le réexamen automatique des peines de réclusion à perpétuité au bout de quarante ans de détention. Les deux requérants en l’espèce ont été condamnés à des peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans la procédure fondée sur la Convention, ils alléguaient que leur peine de réclusion à perpétuité demeurait de facto incompressible en vertu de la nouvelle procédure de grâce   ; ils y voyaient une violation de l’article   3. En droit – Article 3   : Le fait que les requérants ne puissent espérer voir examiner leur progrès vers une remise en liberté qu’après avoir purgé quarante années de leur peine perpétuelle est en soi suffisant pour permettre à la Cour de conclure que la nouvelle législation ne rend pas de facto compressibles les peines de réclusion à perpétuité prononcées contre les requérants. Le laps de temps en question est nettement plus long que l’intervalle maximal recommandé – vingt-cinq ans – pour le réexamen des peines, d’après un consensus établi par la Grande Chambre dans Vinter et autres à partir du droit comparé et du droit international. (La Cour note également que, contrairement à la position dans Bodein c. France , rien n’indique en l’espèce qu’une période de détention provisoire serait prise en compte dans le calcul du délai pour le réexamen.) En outre, la Cour exprime certaines préoccupations concernant le reste de la procédure prévue par la nouvelle législation. En premier lieu, si les critères généraux que la commission des grâces doit prendre en compte pour décider s’il y a lieu ou non de recommander une mesure de grâce pour un détenu condamné à perpétuité sont à présent clairement posés dans une disposition satisfaisant à l’exigence selon laquelle l’appréciation doit reposer sur des éléments objectifs et définis à l’avance, ces critères ne semblent pas s’appliquer de la même façon au président de la Hongrie, lequel a le dernier mot quant à l’octroi d’une éventuelle mesure de grâce dans tel ou tel cas. En d’autres termes, la nouvelle législation n’oblige pas le président à déterminer si le maintien en prison est justifié pour un motif légitime d’ordre pénologique. En second lieu, elle ne fixe pas de délai au président pour se prononcer sur la demande de grâce et ne l’oblige pas à motiver sa décision, même si celle-ci s’écarte de la recommandation formulée par la commission des grâces. Enfin, bien qu’un condamné à perpétuité puisse solliciter une grâce présidentielle au moyen d’un recours en grâce ordinaire même avant l’échéance de la période de quarante ans requise pour la procédure de grâce obligatoire, la Cour a déjà constaté dans l’affaire László Magyar que cette voie de droit ne rendait pas une peine perpétuelle compressible de facto ou de jure . En bref, compte tenu du long laps de temps pendant lequel les requérants doivent attendre le déclenchement de la procédure de grâce obligatoire, et du manque de garanties procédurales suffisantes dans la deuxième partie de cette procédure, la Cour n’est pas convaincue que les peines de réclusion à perpétuité prononcées contre les requérants puissent passer pour compressibles aux fins de l’article   3. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir László Magyar c. Hongrie , 73593/10, 20   mai 2014, Note d’information   174   ; Vinter et autres c.   Royaume-Uni [GC], 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9   juillet 2013, Note d’information   165   ; et Bodein c. France , 40014/10, 13 novembre 2014, Note d’information   179     ; voir aussi la fiche thématique Détention à perpétuité ) *     Loi n o LXXII de 2014 ayant modifié la loi n o CCXL de 2013 sur l’exécution des peines, des mesures, de certaines mesures de contrainte et de privation de liberté pour infraction.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11359
Données disponibles
- Texte intégral