CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11369
- Date
- 4 octobre 2016
- Publication
- 4 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nulla poena sine lege;Infraction pénale)
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Texte intégral
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Croatie - 37462/09 Arrêt 4.10.2016 [Section II] Article 7 Article 7-1 Nulla poena sine lege Interprétation incohérente par les juridictions internes d’une disposition de droit interne ambiguë   : violation En fait – Le requérant, un ressortissant croate, fut condamné pour une infraction administrative. Il avait été accusé d’avoir violé des règles douanières en entrant en Croatie au volant de sa voiture immatriculée en République tchèque. Il se plaignait d’avoir été condamné à une amende pour une infraction administrative en matière douanière en raison d’une interprétation erronée du droit applicable, alors qu’il estimait n’avoir rien fait d’illégal. En droit – Article 7   : L’infraction en cause était de nature pénale et à ce titre susceptible d’entraîner l’application des garanties prévues par l’article   7. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Toutefois, la situation est différente et la Cour jouit d’un pouvoir de contrôle plus large lorsque ce n’est pas la législation interne mais une disposition de la Convention elle-même, en l’occurrence l’article   7 (qui d’ailleurs se réfère explicitement au droit interne), qui requiert l’existence d’une base légale pour l’infliction d’une condamnation et d’une peine. En pareilles situations, comme l’inobservation du droit interne est en soi de nature à entraîner une violation de la Convention, la Cour doit avoir compétence pour se prononcer sur le point de savoir si la disposition pertinente de droit pénal a été respectée. À la lumière de ces principes, la Cour considère qu’elle a pour tâche de déterminer si le droit applicable à la situation du requérant était prévisible, notamment si, au moment de sa commission, l’acte du requérant constituait une infraction administrative définie avec suffisamment de précision par le droit interne et/ou international. Pour procéder à cette appréciation, la Cour doit vérifier si le requérant aurait pu savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide d’un avis juridique éclairé, quels actes et omissions seraient de nature à engager sa responsabilité pour l’infraction en cause. La Cour constate que le libellé de la disposition applicable était vague et ambigu et que, à la date où le requérant aurait commis l’infraction, les interprétations qu’en donnaient les autorités internes étaient divergentes. Une jurisprudence qui présente des incohérences manque de la précision nécessaire pour éviter tout risque d’arbitraire et permettre à chacun de prévoir les conséquences de ses actes. Nul ne doit être contraint de se livrer à des spéculations, au risque d’une condamnation, pour déterminer si son comportement est répréhensible, ou être soumis à un pouvoir discrétionnaire excessivement large des autorités, en particulier si l’incertitude aurait pu être levée grâce à la rédaction d’une législation plus précise ou à l’interprétation judiciaire. En l’espèce, en raison du manque de précision de la disposition en cause, le requérant n’a pas pu, même avec le bénéfice d’un avis juridique éclairé, établir une distinction entre un comportement autorisé et un comportement interdit, et il n’a pas pu prévoir, avec le degré de certitude exigé par l’article   7 de la Convention, que, s’il entrait en Croatie au volant de sa voiture et si sa résidence habituelle pouvait être considérée de manière défendable comme se trouvant en République tchèque, il commettrait une infraction. De même, la marge d’appréciation laissée aux autorités pour interpréter et appliquer le droit pertinent était trop large pour assurer une protection effective contre des poursuites, condamnations et sanctions arbitraires. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : La réouverture de la procédure, si l’intéressé le demande, représenterait en principe la forme la plus appropriée de redressement. (Voir aussi Vasiliauskas c. Lituanie [GC], 35343/05, 20   octobre 2015, Note d’information   189   ; et Kononov c.   Lettonie [GC], 36376/04, 17   mai 2010, Note d’information   130 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel