CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11370
- Date
- 4 octobre 2016
- Publication
- 4 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Croatie - 75581/13 Arrêt 4.10.2016 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Révocation d’un professeur d’éducation religieuse à la suite du retrait de son investiture canonique   : non-violation En fait – Le requérant était employé par l’État pour enseigner la religion catholique dans des écoles. À la suite de son divorce et de son remariage civil, l’église lui retira son mandat canonique et le révoqua. Devant la Cour, le requérant se plaignait que sa révocation avait constitué une atteinte injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. En droit – Article 8   : La Cour considère que la révocation du requérant a constitué une ingérence dans la vie privée de celui-ci. Selon elle, l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits et libertés de l’église catholique. Pour apprécier si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour se réfère aux principes généraux énoncés dans l’arrêt Fernández Martínez c.   Espagne et en particulier aux critères suivants   : le statut du requérant, le caractère public de sa situation, la responsabilité de l’État comme employeur, la sévérité de la sanction et le contrôle exercé par les juridictions internes. La Cour note que le requérant était un enseignant laïc de la religion catholique, employé et payé par l’État. Un concordat entre le Saint-Siège et la Croatie relatif à l’enseignement et aux affaires culturelles prévoyait qu’un mandat canonique était nécessaire pour enseigner la religion catholique. Au cours de la procédure interne, le requérant a admis être conscient des conséquences de son comportement sur le mandat qui lui permettait d’enseigner cette religion. Dès lors, quand il a accepté cet emploi d’enseignant, il avait conscience de l’importance du sacrement du mariage pour l’église. Il s’est mis dans une situation ayant abouti à la perte du mandat canonique qui lui permettait d’exercer ses fonctions. Le fait que son comportement et son mode de vie, que l’église considérait comme contraires aux préceptes de son enseignement et de la doctrine qu’elle énonçait, n’ont pas fait l’objet de publicité ne constitue pas un élément décisif dans l’appréciation des conséquences emportées par la décision de retrait sur la révocation du requérant. La Cour accorde une importance particulière au fait que le requérant n’a pas été immédiatement révoqué après que l’église lui eut retiré son mandat canonique. Ce n’est qu’après avoir examiné la possibilité de lui trouver un autre poste approprié que les écoles ont mis fin à son contrat de travail. Le requérant a eu droit à une indemnité et il a eu la possibilité de solliciter une allocation de chômage. Pour la Cour, il s’agit là d’efforts particulièrement importants de la part de l’État pour trouver un équilibre entre, d’une part, la protection de la situation privée et professionnelle du requérant et, d’autre part, le respect de l’autonomie de l’église. La révocation du requérant a sans aucun doute constitué une sanction ayant entraîné des conséquences graves. Sa révocation n’était toutefois pas liée directement et inconditionnellement au retrait de son mandat canonique, mais résultait plutôt de l’impossibilité objective de lui trouver un autre poste approprié. Il était loisible au requérant de chercher un autre emploi en tant qu’enseignant de l’éthique et de la culture au sein du système éducatif. Il a pu contester sa révocation devant les tribunaux internes compétents et former un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle a examiné en détail le concordat conclu entre l’État et l’église catholique en ce qui concerne l’enseignement de la religion catholique dans le système éducatif public. Elle a aussi apprécié le caractère raisonnable de l’obligation d’être titulaire d’un mandat canonique pour enseigner la religion et elle a examiné dans quelle mesure cette obligation était étroitement liée à la mission consistant à disséminer les enseignements de l’église. La Cour estime que les tribunaux internes ont tenu compte de tous les facteurs pertinents et procédé à une mise en balance approfondie et détaillée des intérêts en présence. Les conclusions auxquelles ces tribunaux sont parvenus ne paraissent pas déraisonnables à la Cour. Celle-ci conclut que, eu égard à la marge d’appréciation laissée à l’État, l’ingérence dans l’exercice par le requérant du droit au respect de sa vie privée et familiale n’était pas disproportionnée. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Fernández Martínez c. Espagne [GC], 56030/07, 12   juin 2014, Note d’information   175 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel