CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11375
- Date
- 13 octobre 2016
- Publication
- 13 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace;Obligations positives) (Volet procédural);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Ukraine - 1870/05 Arrêt 13.10.2016 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect du domicile Défaut de cadre légal adéquat pour empêcher l’occupante d’un appartement d’être harcelée par des propriétaires indivis   : violation En fait – La requérante, une femme âgée, vivait dans un appartement d’une pièce qui avait été son domicile pendant de nombreuses années et dont elle était devenue copropriétaire à parts égales avec son fils adulte dans le cadre d’un programme de privatisation. Son fils donna sa part de l’appartement à un tiers, V.S., qui, avec un autre homme, A.N., commença à insulter, harceler et agresser physiquement la requérante, et à causer des dommages à ses biens, dans le but de la contraindre à vendre sa part du bien. Craignant pour sa sécurité, la requérante finit par déménager. Ses tentatives de recouvrer la pleine propriété de l’appartement devant les tribunaux civils demeurèrent vaines, car, selon le droit ukrainien, son fils n’avait pas été obligé d’obtenir son consentement avant de signer l’acte de donation en faveur de V.S. et un copropriétaire ne pouvait pas être dépossédé pour l’un des motifs invoqués par la requérante (comportement illégal, caractère inadéquat de l’appartement pour un usage conjoint et refus de payer les frais d’entretien). La requérante déposa aussi plusieurs plaintes auprès de la police. Environ dix ans après la première plainte de la requérante, V.S. et A.N. furent reconnus coupables d’extorsion et condamnés à des peines d’emprisonnement. En droit Article 3   : Les attaques verbales répétées et préméditées dirigées contre la requérante et les violences physiques infligées par un groupe d’hommes à celle-ci, une femme âgée seule, atteignaient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article   3 et emportaient l’obligation positive pour l’État de mettre en œuvre la protection conférée par son dispositif législatif et administratif. Si les principaux auteurs des faits ont été poursuivis et condamnés à des peines d’emprisonnement, il a néanmoins fallu plus de douze ans aux autorités de l’État pour régler l’affaire. En raison du temps extrêmement long qu’il a pris pour entamer et mener des poursuites pénales, l’État a manqué à son obligation positive découlant de l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : Sur le terrain de cet article, la requérante se plaignait qu’elle s’était vue contrainte de tolérer la présence à son domicile de personnes qui étaient étrangères à son foyer et dont le comportement – même si, pour l’essentiel, il n’avait pas revêtu le caractère d’une infraction – était déplaisant, les personnes en question ayant notamment, selon elle, fait usage de l’appartement et de ses effets personnels de manière discourtoise, l’ayant spoliée des équipements qui s’y trouvaient et ayant causé des nuisances sonores et autres. La Cour considère que la procédure pénale ayant abouti, d’une part, à la condamnation de V.S. et A.N. au paiement d’une réparation et, d’autre part, à la cession par eux de leur part de l’appartement a finalement remédié à ces aspects du grief de la requérante. Cependant, en raison de la durée extrêmement longue de la procédure, les droits de la requérante découlant de l’article   8 ont été réduits à néant pendant une très longue période. Quant au point de savoir si l’État défendeur possédait un cadre juridique non pénal propre à offrir à la requérante un niveau acceptable de protection contre les atteintes à sa vie privée et à la jouissance de son domicile, la Cour note que partager son domicile avec des étrangers dont la présence n’a pas été sollicitée, indépendamment du point de savoir s’ils se comportent raisonnablement ou non, a des incidences très importantes sur la vie privée d’une personne ainsi que sur ses autres intérêts protégés par l’article   8. Par conséquent, lorsqu’un État membre adopte un cadre juridique obligeant des particuliers à partager leur domicile avec des personnes étrangères à leur foyer, il doit mettre en place une réglementation détaillée et les garanties procédurales nécessaires pour que toutes les parties intéressées puissent sauvegarder leurs intérêts protégés par la Convention. Cependant, en l’espèce, le droit ukrainien n’a pas mis à la disposition de la requérante une véritable instance auprès de laquelle elle aurait pu i) contester la cohabitation avec A.N., V.S. et leurs connaissances en plaidant que cette cohabitation avait des conséquences disproportionnées sur ses droits découlant de l’article   8 de la Convention, et ii) obtenir une protection appropriée et rapide, le cas échéant par la voie d’une injonction, contre les intrusions indésirables dans son espace personnel et son domicile. La Cour reconnaît que des recours civils tels qu’une action en réparation, une demande d’injonction de mettre fin et de ne pas réitérer les atteintes au respect des biens appartenant à une autre personne, ou une action en vue de l’établissement des règles d’usage d’un bien en copropriété, peuvent être utiles lorsque des personnes partageant légalement une résidence doivent résoudre des désaccords portant sur des questions précises relatives à l’usage d’un appartement commun   ; la situation était toutefois bien plus sérieuse en l’espèce. La requérante soutenait que son appartement ne se prêtait pas à un usage par plus d’une famille et que V.S. et A.N. y étaient entrés par effraction et en avaient pris possession contre son gré. Le Gouvernement n’a pas démontré que les voies de droit décrites ci-dessus étaient susceptibles de répondre à l’aspect principal du grief ci-dessus et à le redresser. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi, mutatis mutandis , McCann c. Royaume-Uni , 19009/04, 13   mai 2008, Note d’information   108   ; Ćosić c.   Croatie , 28261/06, 15   janvier 2009, Note d’information   115   ; et B. c.   République de Moldova , 61382/09 , 16   juillet 2013)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel