CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1138
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Exception préliminaire rejetée (ratione temporis);Exception préliminaire partiellement retenue et partiellement rejetée (ratione materiae);Violation de P1-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Géorgie - 7975/06 Arrêt 2.2.2010 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Vide législatif empêchant la jouissance effective des droits à compensation découlant du statut de victime des répressions politiques soviétiques   : violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de mettre rapidement en place des mesures pour combler le vide législatif empêchant la jouissance effective des droits à compensation découlant du statut de victime des répressions politiques soviétiques   En fait – Les requérants, reconnus victimes des répressions politiques soviétiques, engagèrent une action en compensation du dommage matériel et moral en se fondant sur la loi du 11   décembre 1997 («   la loi de 1997   ») relative à la reconnaissance du statut de victime des répressions politiques et à la protection sociale des réprimés. La cour régionale conclut entre autres que la demande des requérants ne pouvait pas être accueillie puisque les lois auxquelles renvoyaient les articles pertinents de la loi de 1997 n’étaient pas encore adoptées. La Cour suprême rejeta en 2005 le pourvoi des requérants. En droit – Article 1 du Protocole n o 1 a)   Recevabilité – Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires   : la première concerne la compatibilité ratione temporis du grief et la seconde, divisée en deux branches, sa compatibilité ratione materiae . i.     Compatibilité ratione temporis   : la loi de1997 entra en vigueur le 1 er   janvier 1998. Depuis, aucun texte en rapport avec les articles pertinents en l’espèce ne fut adopté. Cette absence de toute mesure législative postérieure au 7   juin 2002, date de l’entrée en vigueur du Protocole n o   1 à l’égard de la Géorgie, ne saurait conférer à la loi de 1997 un caractère instantané au sens de l’article   1 dudit Protocole. Les droits qui furent conférés aux requérants en vertu de la loi de 1997 subsistaient au moment de la ratification du Protocole n o   1 ainsi que le 22   février2006, date à laquelle les intéressés présentèrent leur requête à la Cour. Par conséquent, la Cour peut apprécier, sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1, le manque de légiférer continu qui perdura bien au-delà du 7   juin 2002 et auquel les requérants demeurent toujours confrontés. S’il est vrai qu’elle n’est pas compétente ratione temporis pour avoir égard à une partie de cette situation, antérieure au 7   juin 2002, la Cour devra tout de même tenir compte de cette période dans le cadre de l’examen des griefs dont elle se trouve saisie. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (six voix contre une). ii.     Compatibilité ratione materiae α)     Droit à la restauration des droits aux biens (article 8 §   3 de la loi de1997) – Ce n’est que l’adoption d’une loi subséquente qui permettra aux requérants d’apprécier s’ils sont éligibles à la restauration des droits visée à l’article pertinent de la loi de1997 et, si oui, dans quelle mesure. Il n’est donc pas permis de conclure qu’au moment de la saisine des juridictions internes en 2005, en application dudit article, il existait en leur faveur un intérêt patrimonial suffisamment établi pour être exigible. Cet article ne donne pas lieu, à lui seul, à une créance réelle et exigible sur laquelle une espérance légitime pourrait venir se greffer. Conclusion   : exception préliminaire retenue (six voix contre une). β)     Droit à la compensation du dommage moral résultant de la détention et de l’exil (article   9 de la loi de1997) – Le droit à compensation morale dont les requérants se prévalent a une base légale en droit interne (tout ressortissant géorgien déclaré victime des répressions politiques ayant eu lieu sur le territoire de l’ex-URSS entre février 1921 et octobre 1990 peut percevoir une compensation pécuniaire) dont ils remplissent les conditions d’application. De surcroît, la Cour suprême confirma ce droit acquis aux requérants. Au moment de la saisine des juridictions internes, ces derniers possédaient, en vertu de l’article cité ci-dessus, une créance suffisamment établie pour être exigible et dont ils pouvaient valablement prétendre au recouvrement à l’encontre de l’Etat. En cette partie de leur action, l’article   1 du Protocole n o   1 trouve à s’appliquer. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (six voix contre une). b)     Fond – Pour autant que l’omission de l’Etat a pour fondement la loi de1997 qui reporte l’adoption de la loi visée à son article   9 in   fine à un stade ultérieur, l’atteinte ou la restriction à l’exercice du droit des requérants au respect de leurs biens était en quelque sorte prévue par la loi. Sans observations des parties, la Cour ne peut supposer qu’en l’espèce, pour les autorités, l’intérêt général consistait dans les conséquences politiques et financières importantes que la détermination du montant de la compensation morale due aux requérants pourrait entraîner. Quoi qu’il en soit, à supposer même que l’inactivité de l’Etat – qu’elle se qualifie d’ingérence ou d’abstention d’agir – poursuivait un but légitime, rien ne permet de conclure qu’un juste équilibre a été maintenu entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. Il n’y a pas de raisons pour lesquelles l’Etat a failli, alors même qu’il a disposé de plus de onze ans, d’entreprendre le moindre pas vers le début du processus d’adoption de la loi visée à l’article   9 de la loi de 1997, à savoir de déterminer avec exactitude le nombre de victimes concernées, de faire réaliser une étude économique, financière et sociale sur les gains et pertes des différents membres de la société touchés par ce processus, d’évaluer le préjudice subi par chacune des catégories de victimes, etc. Le Gouvernement ne fournit aucun argument convaincant et motivé pour expliquer cette passivité totale. Or, dès lors qu’il avait opéré un choix moral et financier en faveur de ses ressortissants ayant été persécutés par le régime soviétique, il appartenait à l’Etat, du moins dès l’entrée en vigueur du Protocole n o   1 à son égard, de mener un travail de réflexion et d’action pour ne pas maintenir les requérants dans l’incertitude d’une durée indéterminée, contre laquelle ceux-ci ne disposent d’ailleurs d’aucun recours interne efficace. S’ajoute à cela le fait que l’Etat n’est apparemment pas prêt à engager ce travail, privant ainsi les requérants, âgés, de toute perspective de bénéficier de leur vivant du droit que leur reconnaît l’article   9 de la loi de 1997. Dans ces conditions, l’inactivité totale de plusieurs années, imputable à l’Etat et empêchant les requérants d’avoir, dans un délai raisonnable, la jouissance effective de leur droit à compensation morale, fait peser sur les intéressés une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un supposé intérêt général légitime poursuivi par les autorités en l’espèce. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 46 de la Convention   : le problème de vide législatif que la requête soulève ne concerne pas seulement les requérants. Le nombre de personnes touchées par la situation pourrait varier entre 600 et 16   000   personnes, et cette situation est susceptible de donner lieu à un grand nombre de requêtes devant la Cour. Des mesures générales au niveau national s’imposent dans le cadre de l’exécution de l’arrêt. Des mesures législatives, administratives et budgétaires nécessaires doivent ainsi être prises rapidement afin que les personnes visées par l’article   9 de la loi du 11   décembre 1997 puissent bénéficier effectivement de leur droit garanti par cette disposition. Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral, à défaut de la prise de mesures générales dans un délai de six mois.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1138
Données disponibles
- Texte intégral