CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11381
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Espagne - 20996/10 Arrêt 21.2.2017 [Section III] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Commentaires émis lors d’émissions télévisées sur la prétendue orientation sexuelle d’une chanteuse et sa vie sentimentale   : violation En fait – Dans le cadre de diverses émissions de télévision, des commentaires ont été émis sur certains aspects de la vie privée de la requérante, chanteuse de profession. Ils portaient essentiellement sur l’orientation sexuelle de cette dernière, sur la relation orageuse qu’elle aurait entretenue avec son compagnon, les humiliations qu’elle lui aurait infligées et son rôle dans la consommation par lui de stupéfiants. Devant la Cour européenne, la requérante se plaint que ces commentaires ont porté atteinte à son droit à l’honneur et au respect de sa vie privée. En droit – Article 8 a)     Quant à la contribution des émissions de télévision à un débat d’intérêt général et à la notoriété de la personne y visée – Les juridictions internes se sont bornées à considérer que la requérante était une personne bien connue du public. Or le fait qu’elle le soit en tant qu’artiste n’implique pas nécessairement que ses activités ou ses comportements dans la sphère privée puissent être considérés comme relevant de l’intérêt public. Les émissions en question ne comportaient pas la composante essentielle de l’intérêt public à même de légitimer la divulgation de ces informations, et ce malgré la notoriété sociale de l’intéressée, le public n’ayant pas un intérêt légitime à connaître certains détails intimes de la vie de celle-ci. Les invités des émissions litigieuses ont abordé et commenté exclusivement des détails de la vie privée de l’intéressée. En l’espèce, cet intérêt du public, tout comme l’intérêt commercial des chaînes télévisées, doivent s’effacer devant le droit de la requérante à la protection effective de sa vie privée. b)     Quant au comportement de la requérante avant la diffusion des émissions télévisées litigieuses – Les propos tenus par les défendeurs dans les trois émissions de télévision en cause n’avaient pas violé, selon le jugement de première instance, le droit de la requérante au respect de sa vie privée, dans la mesure où ils auraient porté sur des aspects de sa vie qui étaient entrés dans la sphère publique et dans l’opinion publique, et où la requérante n’aurait fait montre d’aucun mécontentement à cet égard. Les intervenants dans lesdites émissions s’étaient bornés à faire état de l’existence de rumeurs ayant cours depuis longtemps en Amérique latine. Or il s’agit d’affirmations reprises par une pléthore de médias qui se sont fait l’écho des commentaires ou des opinions d’une pléthore de tiers sur la vie privée de la requérante. Ainsi, le fait pour la requérante d’avoir profité de l’attention de la presse ne saurait donner carte blanche aux chaînes de télévision en cause pour enlever toute protection à l’intéressée contre des commentaires incontrôlés sur sa vie privée. c)     Quant au contenu, à la forme et aux répercussions des émissions de télévision litigieuses – Bien que l’affaire ait été réexaminée en appel et en cassation ainsi que dans le cadre d’un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, les juridictions internes se sont bornées à constater que la prétendue homosexualité, voire la bisexualité, de la requérante n’était pas déshonorante en soi, qu’il n’avait pas été suggéré que la requérante eût incité son ex-compagnon à consommer des stupéfiants, mais seulement que leur relation sentimentale orageuse avait pu être à l’origine de la prise de stupéfiants par ce dernier, et que la requérante n’avait pas elle-même démenti certaines rumeurs circulant dans l’opinion publique relativement à sa vie privée. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les réalités du pays, les cours et tribunaux internes se trouvent certes souvent mieux placés que le juge international pour apprécier l’intention des auteurs des commentaires et le but des programmes télévisés ainsi que les réactions potentielles du public aux commentaires en question. Toutefois, aucune réflexion de la sorte ne figurait dans les arrêts rendus en l’espèce, les juridictions nationales n’ayant aucunement procédé à une mise en balance circonstanciée des droits en litige pour apprécier si la «   nécessité   » de la restriction imposée au droit à la vie privée de la requérante était établie de manière convaincante. Les juridictions en question se sont en effet bornées à considérer que les commentaires en cause ne constituaient pas une atteinte à l’honneur de la requérante. Force est de constater qu’elles n’ont pas examiné les critères à prendre en compte en vue d’une juste appréciation du droit au respect de la liberté d’expression et du droit à la vie privée d’autrui. Enfin, les motifs définis par les juridictions internes n’étaient pas suffisants pour protéger la vie privée de la requérante et cette dernière aurait dû bénéficier dans les circonstances de la cause d’une «   espérance légitime   » de protection de sa vie privée. Dans ces conditions, eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, celles-ci ont manqué à leurs obligations positives au titre de l’article   8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel