CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11382
- Date
- 14 février 2017
- Publication
- 14 février 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (Conditionnel) (Turkménistan);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Extradition);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 46721/15 Arrêt 14.2.2017 [Section III] Article 13 Recours effectif Recours en matière d’extradition n’offrant pas d’effet suspensif de plein droit et d’examen rigoureux du risque de mauvais traitements   : violation Article 3 Extradition Risque de mauvais traitements dans l’État demandant l’extradition de la requérante et manque de fiabilité des assurances reçues de sa part   : l'extradition emporterait violation En fait – De nationalité turkmène, la requérante quitta en 2012 le Turkménistan pour la Russie. Peu après, les autorités turkmènes délivrèrent à son encontre un mandat d’arrêt, visant des accusations de fraude. En juillet 2014, elle fut arrêtée et placée en détention provisoire en Russie. En août 2014, une demande d’extradition fut déposée par le procureur général du Turkménistan, qui indiquait garantir, outre ses droits procéduraux, qu’aucune torture ni traitement inhumain ou dégradant ne lui seraient infligés. La requérante demanda le statut de réfugié, qui lui fut refusé. En mai 2015, la Russie accepta son extradition. La requérante contesta vainement ces décisions. En dernier lieu, elle demanda l’asile temporaire pour motifs humanitaires. En septembre 2015, saisie entre-temps par la requérante, la Cour européenne indiqua au gouvernement russe de surseoir à l’extradition, en application de l’article   39 de son règlement . En octobre 2015, l’asile temporaire lui fut accordé. En droit – Article 3   : La requérante allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, le Turkménistan, l’exposerait à des mauvais traitements. a)     Sur l’existence d’un risque réel de mauvais traitements – La Cour a déjà conclu à la violation de l’article   3 en raison d’un tel risque dans un certain nombre d’affaires d’expulsion ou d’extradition vers le Turkménistan, en particulier pour les personnes exposées à des poursuites pénales, diverses sources montrant que la situation générale des droits de l’homme y était alarmante. Or la situation n’a guère évolué depuis. Sachant qu’en l’espèce le placement en détention de la requérante a déjà été ordonné et que l’infraction visée par la demande d’extradition est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15   ans de réclusion, le risque de mauvais traitements en cas de mise à exécution de son extradition est donc réel. b)     Sur les assurances données – Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour apprécier la fiabilité des assurances données par le procureur général du Turkménistan   : –     l’existence de systèmes de contrôle permettant de vérifier objectivement leur respect dans la pratique   ; –     la capacité du service du procureur turkmène à engager le Turkménistan   ; –     le respect d’assurances analogues par le passé. Or, le gouvernement défendeur n’apporte aucun élément probant à ces égards. La volonté des autorités du Turkménistan de coopérer avec les systèmes internationaux de contrôle ou avec les ONG de défense des droits de l’homme s’avère extrêmement limitée. Et cette réticence des autorités turkmènes à coopérer semble également se manifester au niveau bilatéral. Ainsi, les assurances fournies par le service du procureur général turkmène ne sont pas fiables   ; par conséquent, elles ne lèvent pas tout risque réel de mauvais traitements pour la requérante au Turkménistan. Conclusion   : violation en cas d’extradition vers le Turkménistan (unanimité). Article 13 combiné avec l’article   3   : La requérante se plaint que le risque de mauvais traitements en cas de retour au Turkménistan, dont elle avait fait état dans toutes les procédures pertinentes en Russie, n’a pas été dûment examiné par les autorités internes. Selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’un risque de cette nature est allégué de manière défendable, un recours y afférent ne présente l’effectivité requise par l’article   13 que s’il remplit les deux critères suivants   : d’une part, avoir un effet suspensif de plein droit   ; d’autre part, conduire à un examen indépendant et rigoureux de ce risque. a)     Procédure relative à l’extradition i.     «   Effet suspensif de plein droit   » – Ce critère est rempli   : selon le code de procédure pénale russe, toute décision du procureur général ou de son adjoint portant sur l’extradition d’une personne est susceptible d’un recours ayant de plein droit un effet suspensif   ; et cette suspension a bien été respectée en l’espèce. ii.     «   Examen indépendant et rigoureux   » – Ce critère n’est pas rempli. En effet, même si, selon la directive n o   11 (2012) de la Cour suprême russe relative à l’extradition, les tribunaux sont tenus de vérifier si la personne extradée court un risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants dans l’État demandeur, en l’espèce cet examen n’a pas présenté la rigueur requise. Premièrement, alors que la requérante avait produit des éléments susceptibles de démontrer les risques allégués, son grief a été écarté comme fondé sur de «   simples suppositions   ». Une telle approche ne satisfait pas au critère de l’examen rigoureux   : exiger d’une personne qu’elle produise des preuves «   incontestables   » d’un risque de mauvais traitements dans le pays de renvoi revient à lui demander de prouver l’existence d’un événement futur, ce qui est impossible, et place sur elle un fardeau disproportionné. Deuxièmement, les tribunaux ont pris acte des assurances reçues sans les examiner à la lumière des critères pertinents, puisqu’ils n’ont cherché à savoir ni si des systèmes de contrôle permettaient de vérifier objectivement le respect, en pratique, des assurances données par le procureur général du Turkménistan, ni si le procureur général turkmène avait la capacité d’engager le Turkménistan, ni s’il avait respecté des assurances analogues dans le passé. b)     Autres procédures Selon la jurisprudence de la Cour suprême, l’obtention du statut de réfugié ou de l’asile temporaire fait obstacle à l’extradition. La requérante ayant eu accès aux procédures y afférentes, il convient donc d’examiner si celles-ci ont pu remédier à l’insuffisance de la procédure d’extradition. i.     Procédure relative au statut de réfugié – Telle que suivie en pratique par les autorités nationales, cette procédure n’a répondu à aucun des deux critères d’effectivité susmentionnés. α)     Aux termes de la loi, cette procédure est censée établir, dans le chef de la personne concernée, l’existence ou non «   d’une crainte justifiée   » de persécutions dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ou dont elle détient la nationalité, «   du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques   ». Toutefois, la Cour a déjà relevé que les autorités russes interprètent ces dispositions d’une manière stricte, excluant l’octroi du statut de réfugié lorsqu’un risque de mauvais traitements tient à d’autres raisons que celles ainsi énumérées   ; ce qu’elles ont fait en l’espèce. Par conséquent, cette procédure n’a pas permis un examen rigoureux du risque allégué, puisque ce risque n’était pas lié à des raisons du type susmentionné mais à la perspective d’une mise en détention. β)     La procédure de contrôle juridictionnel ouverte aux demandeurs déboutés n’a pas non plus d’effet suspensif de plein droit. Pour qu’un recours puisse être regardé comme suspensif «   de plein droit   », un tel effet doit lui être associé par le droit interne d’une manière claire et non équivoque   : l’existence éventuelle d’une pratique administrative ou autre consistant à ne pas extrader une personne pendant la procédure de contestation du rejet d’une demande de statut de réfugié ne suffit pas. ii.     Procédure relative à l’asile temporaire – À défaut du statut de réfugié, l’asile temporaire peut être octroyé à une personne pour des «   motifs humanitaires   ». Cependant, même à supposer que cette procédure permette un contrôle attentif et un examen rigoureux du risque de traitements contraires à l’article   3, il reste qu’elle apparaît dépourvue d’effet suspensif de plein droit. En l’espèce, il ressort du libellé de la décision des autorités russes sur l’asile temporaire que celui-ci a été accordé à la requérante non pas en raison du dépôt d’une demande d’asile temporaire mais à la suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour en application de l’article   39 de son règlement. *** En conclusion, même combinée avec les procédures tendant à l’obtention du statut de réfugié puis de l’asile temporaire, la procédure de contrôle judiciaire de la décision sur l’extradition n’a pas constitué en l’espèce un «   recours effectif   » quant au risque allégué de mauvais traitements au Turkménistan. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi S.K. c.   Russie , 52722/15, 14   février 2017, Note d’information   204 , résumé ci-après)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11382
Données disponibles
- Texte intégral