CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11392
- Date
- 15 novembre 2016
- Publication
- 15 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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République tchèque [GC] - 28859/11 et 28473/12 Arrêt 15.11.2016 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Législation empêchant les professionnels de la santé d’effectuer des accouchements à domicile   : non-violation En fait – Les requérantes souhaitaient accoucher à domicile avec l’assistance d’une sage-femme. Or, en vertu du droit tchèque, les professionnels de santé qui pratiquaient des accouchements à domicile s’exposaient à des sanctions disciplinaires et pénales. En pratique, les requérantes avaient donc le choix entre accoucher à domicile sans l’aide d’une sage-femme et accoucher à l’hôpital. La première requérante donna naissance à son enfant chez elle sans assistance et la seconde accoucha dans une maternité. Dans leurs requêtes auprès de la Cour européenne, les requérantes se plaignaient d’une violation de l’article 8 en ce que le droit tchèque n’autorisait pas les professionnels de santé à les assister pendant leur accouchement à domicile. Dans un arrêt du 11 décembre 2014 ( Note d’information   180 ), une chambre de la Cour, par six voix contre une, a conclu à la non-violation de l’article   8 de la Convention. Le 1 er juin 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérantes. En droit – Article 8   : Donner la vie est un moment unique et délicat dans la vie d’une femme, qui englobe des questions touchant à l’intégrité physique et morale, aux soins médicaux, à la santé génésique et à la protection des informations relatives à la santé. Ces questions, y compris le choix du lieu de l’accouchement, sont donc fondamentalement liées à la vie privée d’une femme et elles relèvent de cette notion aux fins de l’article 8. La cause des requérantes concerne une atteinte à leur droit de recourir à l’assistance de sages-femmes pour accoucher à domicile. En effet, la loi faisait peser sur ces praticiennes des menaces de sanctions qui en pratique les dissuadaient de prêter pareille assistance. Cette ingérence était prévue par la loi et, dès lors qu’elle visait à protéger la santé et la sécurité de la mère et de l’enfant pendant et après l’accouchement, elle poursuivait le but légitime de la protection de la santé et des droits d’autrui. La Cour recherche ensuite si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique. À cet égard, elle considère que l’État défendeur doit bénéficier d’une ample marge d’appréciation dès lors que   : a)   l’affaire porte sur une question complexe de politique de santé exigeant une analyse par les autorités nationales de données spécialisées et scientifiques sur les risques respectifs de l’accouchement à l’hôpital et de l’accouchement à domicile   ; b)   des considérations générales de politique sociale et économique entrent en jeu, notamment l’affectation de moyens financiers, dès lors qu’il peut s’avérer nécessaire de retirer des ressources budgétaires du système général des maternités pour les consacrer à la mise en place d’un cadre pour l’accouchement à domicile   ; c)   il ne se dégage pas au sein des États membres du Conseil de l’Europe de consensus en faveur de l’accouchement à domicile qui aurait pour corollaire un rétrécissement de la marge d’appréciation de l’État. La Cour conclut que, eu égard à cette ample marge d’appréciation, l’ingérence dans l’exercice par les requérantes du droit au respect de leur vie privée n’était pas disproportionnée. Le risque pour les mères et les nouveau-nés est plus élevé en cas d’accouchement à domicile qu’en cas d’accouchement dans une maternité dotée de tout le personnel nécessaire et adéquatement équipée sur les plans technique et matériel, et même si une grossesse se déroule sans complications et peut donc être tenue pour une grossesse «   à faible risque   », des difficultés inattendues peuvent survenir au moment de l’accouchement et nécessiter sur-le-champ une intervention médicale spécialisée, telle qu’une césarienne ou une assistance spéciale pour le nouveau-né. La Cour ajoute que l’ensemble des soins médicaux urgents qui sont nécessaires peuvent être assurés dans une maternité mais non dans le cadre d’un accouchement à domicile, même en présence d’une sage-femme (la République tchèque n’a pas mis en place de système d’assistance d’urgence spécialisée pour les accouchements à domicile). Si la Cour ne peut ignorer le fait que les conditions régnant dans nombre de maternités tchèques semblent discutables, elle reconnaît néanmoins que depuis 2014 le Gouvernement a pris des initiatives en vue d’améliorer la situation. Elle invite les autorités tchèques à poursuivre leurs progrès en assurant un suivi constant des dispositions juridiques pertinentes, de manière à veiller à ce qu’elles reflètent les avancées médicales et scientifiques tout en respectant pleinement les droits des femmes en matière de santé génésique, notamment en garantissant des conditions adéquates aux patientes comme au personnel médical des maternités de tout le pays. Conclusion   : non-violation (douze voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel