CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11393
- Date
- 17 novembre 2016
- Publication
- 17 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Arménie - 59001/08 Arrêt 17.11.2016 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Révocation de diplomates ayant déclaré en public que l’élection présidentielle avait été entachée de fraude   : non-violation En fait – Une élection présidentielle se tint en Arménie en février 2008. Immédiatement après l'élection, le candidat de l'opposition annonça qu’elle avait été truquée et des manifestations furent organisées par ses partisans dans tout le pays. Plusieurs ambassadeurs arméniens firent part de leurs préoccupations et appelèrent les chaînes de télévision à garantir une couverture médiatique impartiale et complète. Le lendemain, les requérants, diplomates de profession, émirent une déclaration commune dans laquelle ils affirmèrent que l’élection avait été entachée de fraude. Leur déclaration, accompagnée de leurs noms et de leurs titres officiels, fut rapportée par plusieurs médias de masse. Les requérants furent par la suite révoqués. Les requérants se plaignaient au regard de l’article 10 que leur révocation avait emporté violation de leur droit à la liberté d’expression. En droit – Article 10   : La révocation des requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ainsi que de la défense de l’ordre, et était prévue par la loi. Quant à la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour estime que les mesures visant à préserver la neutralité politique des fonctionnaires peuvent en principe être considérées comme légitimes et proportionnées aux fins de l’article 10. Cependant, pareilles mesures ne doivent pas être appliquées d’une manière globale qui pourrait affecter l’essence du droit protégé, sans tenir compte des fonctions et du rôle des fonctionnaires en question et, en particulier, des circonstances de chaque espèce. Il est important qu’il y ait une relation spéciale de confiance et de loyauté entre un   fonctionnaire et l’État, en particulier dans le cas de diplomates, à l’égard desquels les attentes de loyauté sont spécifiques. Il s’agit d’un élément particulièrement important dans des sociétés qui sont dans un processus de construction des institutions d’une démocratie pluraliste. Eu égard à l’histoire particulière d’un État contractant, les autorités nationales peuvent, pour assurer la consolidation et le maintien de la démocratie, juger nécessaire d’avoir des garanties constitutionnelles en vue de disposer d’un corps de fonctionnaires, notamment de diplomates, politiquement neutre en restreignant la liberté des fonctionnaires de s’engager dans des activités politiques. La Cour accorde une importance particulière au fait que les quatre requérants occupaient des positions de haut rang au sein du ministère des Affaires étrangères et que leurs noms, accompagnés d’une référence explicite à leurs titres officiels, aient figuré sur leur déclaration. Dans son appréciation de la question de savoir s’il fallait instituer une procédure disciplinaire et aboutir à des révocations, l’État défendeur était en droit d’avoir égard à l’exigence de respect et de garantie par les fonctionnaires de haut rang de la relation spéciale de confiance et de loyauté entre eux et l’État dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, les juridictions internes, dans leur appréciation globale de l’affaire, ont pris en compte le droit à la liberté d’expression des requérants d’une façon qui se conforme suffisamment aux exigences posées par la Convention. Eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’affaire, la Cour ne voit aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation de l’État défendeur sur cette question. De plus, la révocation des requérants a constitué une mesure certes sévère, mais non disproportionnée, et s’est fondée sur des motifs pertinents et suffisants. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir également Rekvényi c. Hongrie [GC], 25390/94 , 20   mai 1999   ; et Baka c.   Hongrie , 20261/12, 23   juin 2016, Note d'information   197 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel