CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11394
- Date
- 22 novembre 2016
- Publication
- 22 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 8918/05 Arrêt 22.11.2016 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation de journalistes pour publication d’un article satirique jugé injurieux pour le procureur régional   : violation En fait – Les requérants étaient le rédacteur en chef et un journaliste d’un quotidien régional. Ils furent condamnés pour une publication que les juridictions internes jugèrent insultante pour le procureur régional. Ils alléguaient au regard de l’article 10 de la Convention que leur condamnation avait emporté violation de leurs droits à la liberté d’expression. En droit – Article 10   : La condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, et était prévue par la loi. La question devant la Cour était celle de savoir si leur condamnation avait été nécessaire dans une société démocratique. La Cour souligne le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique et sa tâche consistant à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général. Il est particulièrement important dans la période précédant une élection que les opinions et les informations de toutes sortes soient autorisées à circuler librement. Les requérants ont publié un certain nombre d’articles sur la campagne pour les élections législatives qui étaient en cours dans leur région pendant cette période. Les articles traitaient d’une façon satirique et burlesque de diverses irrégularités qui, de l’avis des requérants, avaient entaché la campagne électorale. Vu dans son ensemble, l’article ne pouvait pas être interprété comme une attaque personnelle gratuite ou une insulte à l’égard du procureur. Les comparaisons provocatrices ne concernaient pas la vie privée ou la vie familiale de l’intéressé, mais avait clairement trait à ses responsabilités institutionnelles en tant que dirigeant du parquet de l’ensemble de la région. Les éléments publiés dénonçaient la corruption alléguée pendant la campagne électorale. Les requérants ont soulevé une question importante d’intérêt général, qu’ils estimaient importante pour la société et donc pour le débat public ouvert. Le raisonnement concis et lacunaire des juridictions internes a privé de tout effet utile l’ensemble des moyens de défense des requérants. Les tribunaux n’ont pas tenu compte du contexte social et politique dans lequel l’article a été publié ni examiné s’il impliquait une question d’intérêt général. En particulier, ils n’ont fait aucune tentative pour analyser la substance des éléments publiés dans le cadre de la campagne électorale en cours ni la nature satirique de la publication et l’ironie sous-jacente à celle-ci. Enfin, ils n’ont pas mis en balance d’une part le droit du procureur à sa réputation, et d’autre part la liberté d’expression des requérants et leur devoir, en tant que journalistes, de diffuser des informations d’intérêt général. Partant, les juridictions internes ont failli à donner des motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse. Indépendamment de la sévérité de la peine susceptible d’être imposée, le recours à des poursuites pénales de journalistes pour des insultes supposées critiquant un personnage public d’une manière pouvant être considérée comme insultante pour la personne est susceptible de dissuader les journalistes de contribuer au débat public sur des questions sociétales. La réaction des autorités nationales à l’article satirique des requérants était disproportionnée au but légitime poursuivi, et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR à chacun des requérants au titre du préjudice moral   ; 920 EUR à chacun des requérants au titre du dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 22 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11394
Données disponibles
- Texte intégral