CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11395
- Date
- 22 novembre 2016
- Publication
- 22 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Turquie - 4982/07 Arrêt 22.11.2016 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Saisie et confiscation durant plus de cinq ans de tous les exemplaires du numéro d’un magazine publiant un dossier «   pornographie   »   : violation En fait – Tous les exemplaires du numéro d’un magazine, publié par la requérante, association de promotion des droits de la communauté LGBT, ont été saisis par les autorités internes en juillet 2006. Le contenu de certains articles et de certaines images publiés dans le cadre du dossier «   pornographie   » du numéro en question contrevenait au principe de protection de la morale publique. La confiscation des exemplaires du magazine ne cessa qu’en février 2012 à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation. En droit – Article 10   : La saisie de tous les exemplaires du numéro d’un magazine constitue une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, prévue par la loi constitutionnelle et poursuivant le but légitime de la protection de la morale publique. Les décisions des juridictions internes ne permettent pas de déterminer pour quelle raison tel article ou telle image du numéro concerné du magazine portaient atteinte à la morale publique. Dès lors on ne saurait accepter que le juge national a dûment examiné les critères à prendre en compte avant de restreindre la liberté d’expression de la requérante. Ainsi, le motif de protection de la morale publique, invoqué d’une manière aussi générale et sans motivation, n’était pas suffisant pour justifier la mesure de saisie et de confiscation de tous les exemplaires du numéro du magazine pendant plus de cinq ans. Selon la Cour, eu égard au contenu des articles portant sur la sexualité de la communauté LGBT et sur la pornographie, et à la nature explicite de certaines images utilisées pouvant être réputée comme de nature à heurter la sensibilité d’un public non averti, le numéro du magazine peut être considéré comme une publication spécifique visant une certaine catégorie de la société. Ainsi, le magazine en cause n’était pas approprié à tout public, ce que la requérante reconnaît d’ailleurs. Dès lors, même si une petite partie seulement des exemplaires du magazine était destinée à la vente chez les marchands de journaux, les mesures prises pour empêcher l’accès de certains groupes de personnes, notamment des mineurs, à cette publication pouvaient répondre à un besoin social impérieux. Cependant, si la nécessité de préserver la sensibilité d’une partie de public, en particulier celle des mineurs, est acceptable au regard de la protection de la morale publique, il n’était pas justifié d’empêcher tout le public d’avoir accès au numéro litigieux du magazine. À cet égard, les autorités internes n’ont pas cherché à appliquer une mesure de prévention moins lourde que la saisie de tous les exemplaires du numéro, telle qu’une interdiction de vente aux moins de 18   ans ou une obligation de vendre le magazine sous emballage spécial comportant une mise en garde destinée au public âgé de moins de 18   ans, voire, à la limite, d’un retrait de cette publication des kiosques, mais non pas celle de la saisie des exemplaires destinés aux abonnés. À supposer même, comme la décision du tribunal correctionnel le laisse penser, que la diffusion du numéro saisi accompagné d’une mise en garde destinée aux moins de 18   ans était possible après la restitution des exemplaires confisqués, c’est-à-dire après l’arrêt de la Cour de cassation de février 2012, la confiscation des exemplaires du magazine et le retard de cinq ans et sept mois imposé à sa publication ne sauraient être considérés comme proportionnés au but poursuivi. Par conséquent, l’ingérence était disproportionnée dans l’exercice du droit de l’association requérante à la liberté d’expression. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel