CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1140
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleRadiation partielle du rôle;Partiellement irrecevable;Non-violation de P1-1
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Texte intégral
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Espagne - 42430/05 Arrêt 2.2.2010 [Section III] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Convention collective modifiant les droits acquis par un accord collectif à une pension complémentaire de retraite   : non-violation   En fait – A la suite de leur mise à la retraite anticipée et grâce à un accord collectif conclu en 1983 entre les représentants des employés et la société pour laquelle ils travaillaient, les cinquante-six requérants bénéficiaient du versement d’une pension complémentaire annuelle de caractère viager jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, moment auquel le montant acquerrait un caractère dynamique. En 1994, la société cessa de verser les pensions complémentaires. Les requérants obtinrent gain de cause devant la justice. En vertu d’une nouvelle convention collective entrée en vigueur en 2000, les conditions de paiement des prestations complémentaires aux requérants furent modifiées, en raison du changement substantiel des conditions économiques existantes en 1983. Cette convention abrogea toutes celles antérieures ayant reconnu le droit au versement d’une pension complémentaire. Les employés ayant bénéficié de ces pensions n’avaient plus droit qu’au versement d’une somme unique. En 2005, le Tribunal suprême fit droit à la société à ne pas verser les pensions sollicitées et débouta les requérants de leurs demandes. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : sachant que les requérants avaient, pour le moins, l’espérance légitime de continuer à percevoir les pensions complémentaires prévues par l’accord collectif de1983, ce droit à pension s’analysait en une valeur patrimoniale relevant du champ d’application de l’article   1 du Protocole n o   1. La modification ou la suppression du droit aux prestations complémentaires de retraite, sur la base de la convention collective de 2000 validée par l’arrêt définitif du Tribunal suprême de 2005, constituait une atteinte au droit de propriété des requérants. La question litigieuse trouve son origine dans un accord collectif conclu entre personnes privées, qui a été ensuite repris par des conventions collectives. Ces dernières ont une force de norme obligatoire dans le système juridique espagnol. Le Tribunal suprême a considéré que les droits reconnus par une convention collective antérieure pouvaient cesser d’être effectifs lorsqu’ils faisaient l’objet d’une révision par une convention collective postérieure, sauf disposition contraire. La haute juridiction a pris sa décision, après avoir entendu les parties intéressées, sur la base de sa jurisprudence établie dans un arrêt du 16   juillet2003. Par ailleurs, tel qu’elle l’a relevé dans son arrêt de 2005, la clause litigieuse de la convention collective n’avait pas supprimé les droits reconnus aux requérants, mais elle les avait remplacés par le paiement d’une somme forfaitaire. De plus, le Tribunal suprême a considéré que la mauvaise situation financière de la société avait été à l’origine de la modification des droits reconnus aux requérants. Ainsi, l’ingérence litigieuse poursuivait un but d’intérêt général, à savoir le maintien de la bonne santé financière des sociétés et de leurs créanciers, la protection de l’emploi, ainsi que le respect du droit de mener des négociations collectives. Enfin, comme le Tribunal suprême l’a également noté, la modification des droits reconnus aux requérants n’était pas discriminatoire, dans la mesure où les employés actifs de la société avaient quant à eux renoncé à leur pension complémentaire par une convention collective de1995. Ces motifs ne sauraient passer pour déraisonnables ou disproportionnés. Aucun élément ne permet de conclure que la décision du Tribunal suprême était entachée d’arbitraire ou imposait une charge disproportionnée aux requérants du fait de la modification de leurs droits à une pension complémentaire. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1140
Données disponibles
- Texte intégral