CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11400
- Date
- 18 octobre 2016
- Publication
- 18 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie (déc.) - 65020/13 Décision 18.10.2016 [Section IV] Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Requête concernant le caractère adéquat du régime d’indemnisation interne mis en place pour les «   personnes effacées   »   : radiation du rôle ; clôture de la procédure d’arrêt pilote En fait – Dans l’arrêt pilote qu’elle a rendu dans l’affaire Kurić et autres c.   Slovénie ([GC], no   26828/06, 26   juin 2012, Note d'information 153 ), la Grande Chambre de la Cour a dit que la Slovénie devait mettre en place un régime d’indemnisation ad hoc des ressortissants de l’ex‑République socialiste fédérative de Yougoslavie («   l’ex-RSFY   ») dont le nom avait été «   effacé   » du registre slovène des résidents en violation de leurs droits découlant des articles 8, 13 et 14 de la Convention. Dans l’arrêt sur la satisfaction équitable qu’elle a rendu dans la même affaire ( Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], n o 26828/06, 12   mars 2014, Note d'information 172 ), la Grande Chambre a procédé à une appréciation préalable positive du régime d’indemnisation ad hoc qui avait été mis en œuvre dans l’intervalle en vertu de la loi de 2013 sur l’indemnisation des personnes effacées du registre des résidents permanents (loi sur l’indemnisation des personnes «   effacées   »). Les 212 requérants en l’espèce ont vu leur nom «   effacé   » du registre des résidents permanents mais leur statut a été régularisé depuis lors par l’octroi d’un permis de séjour permanent ou de la nationalité slovène. Dans la requête qu’ils ont adressée à la Cour européenne, les requérants se plaignaient que leur situation était demeurée non résolue pendant plusieurs années et que les autorités slovènes ne leur avaient pas fourni un redressement financier prompt et adéquat du dommage qu’ils avaient subi. Aucun des requérants n’a, semble-t-il, usé du recours indemnitaire prévu par la loi sur l’indemnisation des personnes «   effacées   ». En droit – Article 37 § 1   : Les niveaux d’indemnisation financière prévus par le régime d’indemnisation ad hoc (qui se situent entre 20   % et 60   % des indemnités individuelles accordées par la Grande Chambre dans l’affaire pilote) ne semblent pas déraisonnables ou disproportionnés, au vu de l’ample marge d’appréciation accordée à l’État. De même, les modalités de versement (les indemnités dépassant 1   000 EUR sont payables sur une période maximale de cinq ans) ne paraissent pas déraisonnables. En outre, la loi sur l’indemnisation des personnes «   effacées   ») prévoit diverses formes de redressement visant à la réintégration dans la société slovène des personnes «   effacées   ». Eu égard en particulier à la Résolution CM/ResDH(2016)112 , dans laquelle le Comité des Ministres déclare s’être assuré que toutes les mesures requises par l’article 46 § 1 ont été adoptées, la Cour considère que la loi sur l’indemnisation des personnes «   effacées   » représente en principe une mise en œuvre effective de l’exigence de mise en place d’un régime d’indemnisation ad hoc au niveau interne pour les violations des articles 8, 13 et 14 de la Convention constatées dans l’affaire pilote. Dans ces conditions, la Cour estime que la question au cœur des présentes requêtes restantes dirigées contre la Slovénie par les personnes «   effacées   » et dans lesquelles les requérants ont régularisé leur statut juridique a été résolue aux fins de l’article 37 § 1 b) de la Convention et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes (sans préjudice, toutefois, de la possibilité de réinscrire au rôle une requête lorsque les circonstances le justifient). Dès lors, la Cour clôt la procédure d’arrêt pilote pour les affaires slovènes introduites par les personnes «   effacées   » et dans lesquelles les requérants ont régularisé leur statut juridique. Conclusions   : radiation de la requête   ; clôture de la procédure pilote.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel