CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11401
- Date
- 28 juin 2016
- Publication
- 28 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
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Texte intégral
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Croatie (renvoi) - 22768/12 Arrêt 28.6.2016 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Biens Actions en revendication de propriété concernant des biens collectifs acquis par prescription acquisitive   : affaire renvoyée devant la Grande Chambre [Ce résumé couvre également l'arrêt dans l'affaire Radomilja et autres c. Croatie , 37685/10, 28   juin 2016] Les deux affaires concernent des griefs portant sur l’acquisition de terrains par prescription acquisitive. La législation de l’ex-Yougoslavie (en particulier l’article 29 de la loi de 1980 sur la propriété) interdit l’acquisition de la propriété de biens sociaux par prescription acquisitive. Cette disposition a été révoquée par le parlement croate en 1991 et l’article 388 § 4 de la loi de 1996 sur la propriété et sur d’autres droits réels, entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, prévoit que la période avant le 8 octobre 1991 doit être incluse dans le calcul de la période d’acquisition de la propriété de bien sociaux immobiliers par prescription acquisitive. Cependant, par une décision du 17 novembre 1999, la Cour constitutionnelle invalida l’article 388 § 4 de la loi de 1996 au motif que son effet rétroactif et les conséquences néfastes qu’il produisait sur les droits de tierces parties étaient inconstitutionnels. Dans les affaires des requérants, les juridictions internes refusèrent de déclarer que les requérants avaient acquis par prescription acquisitive la propriété de terrains enregistrés au nom d’autorités locales. Elles estimèrent que les propriétaires ayant précédé les requérants avaient seulement été en possession des terrains (de manière continue et de bonne foi) depuis 1912 et que l’écoulement du délai légal de quarante ans avait été interrompu en avril 1941, date à laquelle la législation de l’ex-Yougoslavie avait interdit pour la première fois l’acquisition de la propriété de biens sociaux par prescription acquisitive, et avait seulement recommencé à courir après octobre 1991, lorsque cette disposition avait été révoquée par le Parlement. Invoquant l’article 1 du Protocole n°1, les requérants se plaignaient que, pour rejeter leurs griefs, les juridictions internes avaient mal appliqué le droit interne pertinent, alléguant que le délai légal pour l’acquisition de la propriété par prescription acquisitive était de vingt ans et non de quarante ans. Dans ses arrêts du 28 juin 2016, une chambre de la Cour a conclu dans les deux affaires, par six voix contre une, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Quant à l’applicabilité de cette disposition, elle a estimé que le fait que les requérants n’aient pas saisi les juridictions internes avant 2002, soit près de trois ans après l’annulation par la Cour constitutionnelle de l’article 388 § 4 de la loi de 1996 (la disposition ayant permis de prendre en compte la période antérieure à octobre 1991 dans le calcul de la période de prescription acquisitive) était hors de propos aux fins d’établir si les prétentions des requérants quant à l’acquisition de la propriété de biens par prescription acquisitive pouvaient être considérées comme des « biens ». Dans les deux cas, les propriétaires ayant précédé les requérants avaient été en possession des biens en question depuis au moins 1912 et, en vertu de l’article   388   §   4, étaient donc devenus les propriétaires en droit des terrains, soit à la date d’entrée en vigueur de la loi de 1996 (1 er janvier 1997) soit, en ce qui concernait un des terrains, à la date de son acquisition (20 juillet 1999). Au moment de l’ingérence alléguée, les prétentions des requérants sur la propriété des terrains avait une base suffisante en droit national pour pouvoir être considérées comme un « bien » protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. Quant au fond, la chambre n’a trouvé aucune raison de s’écarter de ses conclusions dans l’affaire similaire Trgo c.   Croatie ( 35298/04 , §   17, 11   juin 2009), dans laquelle elle avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle a relevé en particulier que : i)     rien n’indiquait que quiconque, à part les autorités locales elles-mêmes, ait acquis les terrains en question ou ait revendiqué un droit quelconque sur ceux-ci, de sorte que les droits d’aucun tiers n’étaient affectés ; et ii)     les requérants s’étaient raisonnablement fondés sur la législation qui a été ultérieurement invalidée et,   en l’absence de tout préjudice pour les droits d’autrui, ne devaient pas avoir à supporter les conséquences de la propre faute de l’État ayant consisté à adopter une législation inconstitutionnelle. Le 28 novembre 2016, les affaires ont été renvoyées à la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel