CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11412
- Date
- 16 mars 2017
- Publication
- 16 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 51693/13 Arrêt 16.3.2017 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Perquisition et saisies à un domicile privé et professionnel fondées sur un mandat imprécis, sans la présence de l’occupant des lieux et sans contrôle judiciaire   : violation En fait – En septembre 2013 dans le cadre d’une enquête préliminaire, le domicile du requérant fut perquisitionné et deux ordinateurs et des centaines de documents furent saisis sur ordre du procureur. En novembre 2012, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel d’une requête tendant à faire constater la nullité de la perquisition, et à faire ordonner la levée de la saisie et la restitution des objets saisis. Mais sa requête fut rejetée en février 2013. La décision de la juridiction se fondait entre autres sur la question de savoir s’il était possible de procéder à une perquisition et à une saisie dans le cadre d’une enquête préliminaire. Le recours du requérant contre cette décision n’aboutit pas. En droit – Article 8   : La perquisition des enquêteurs dans les locaux privé et professionnel du requérant et la saisie de plusieurs documents et ordinateurs lui appartenant constituent une ingérence dans le droit au respect du domicile de ce dernier, prévue par la loi. La perquisition a été effectuée dans le cadre d’une enquête préliminaire, en amont de l’ouverture des poursuites pénales contre le requérant. Elle tendait à la recherche d’indices et de preuves de participation à une organisation criminelle. Ainsi, elle poursuivait à la fois la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Une perquisition effectuée au stade de l’enquête préliminaire doit s’entourer des garanties adéquates et suffisantes afin d’éviter qu’elle ne serve à fournir aux autorités de police des éléments compromettants sur des personnes qui n’ont pas encore été identifiées comme étant suspectes d’avoir commis une infraction. Le mandat de perquisition du procureur était rédigé dans des termes généraux. Il peut y avoir des situations où il est impossible de le rédiger avec un degré avancé de précision, telles qu’en l’espèce où la perquisition a été ordonnée dans le but de recueillir des éléments de preuve concernant des soupçons sur des activités criminelles s’étalant sur de longues périodes et impliquant plusieurs personnes. Toutefois, dans de tels cas, et en particulier, comme en l’espèce, lorsque la législation nationale ne prévoit pas de contrôle judiciaire ex ante factum sur la légalité et la nécessité de cette mesure d’instruction, il devrait exister d’autres garanties, notamment sur le plan de l’exécution du mandat, de nature à contrebalancer les imperfections liées à l’émission et au contenu du mandat de perquisition. La perquisition opérée en l’espèce s’est accompagnée de certaines garanties de procédure. D’une part, elle a été ordonnée par le procureur près la cour d’appel, qui a émis un mandat de perquisition et a délégué cette tâche à la Direction de la police. D’autre part, la perquisition litigieuse a été menée par un officier de police accompagné d’un procureur adjoint. Le requérant n’était présent à aucun moment de la perquisition ayant duré douze heures et demie, et le dossier ne permet pas de savoir si les enquêteurs ont tenté de l’informer de leur présence ou de leur action, alors que le code de procédure pénale fait obligation à celui qui mène la perquisition d’inviter l’occupant des lieux à être présent. À supposer même que les autorités aient voulu obtenir un effet de surprise en évitant de prévenir à l’avance le requérant, rien ne les empêchaient, afin de se conformer à la loi, de chercher à prendre contact avec lui pendant le déroulement de la perquisition en question qui s’est prolongée sur quelques heures. Enfin, il n’existait pas de contrôle judiciaire ex post factum immédiat. En effet, la perquisition a abouti à la saisie de deux ordinateurs et de centaines de documents dont il n’a jamais été élucidé si tous avaient un rapport direct avec l’infraction sous examen. Au vu du texte du mandat, l’on peut aussi se demander si le requérant avait été informé du cadre dans lequel la perquisition s’inscrivait, ce qui lui aurait permis de vérifier que la perquisition se limitait à la recherche de l’infraction mentionnée dans le mandat et d’en dénoncer d’éventuels abus. La chambre d’accusation de la cour d’appel, saisie par le requérant, a rendu sa décision plus de deux ans après la perquisition en question et a consacré la plus grande partie de sa décision à la question de savoir s’il était possible de procéder à une perquisition et à une saisie dans le cadre d’une enquête préliminaire. Les autorités internes ont donc manqué à l’obligation qu’elles avaient de justifier par des motifs «   pertinents et suffisants   » l’émission du mandat de perquisition. Dans ces conditions les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Smirnov c.   Russie , 71362/01, 7   juin 2007, Note d’information   98 , et Gutsanovi c.   Bulgarie , 34529/10, 15   octobre 2013, Note d’information   167 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11412
Données disponibles
- Texte intégral