CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11423
- Date
- 28 mars 2017
- Publication
- 28 mars 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3-b - Aucun préjudice important);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 205 Mars 2017 Magomedov et autres c. Russie - 33636/09, 34493/09, 35940/09 et al. Arrêt 28.3.2017 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Procès équitable Extension du délai pour faire appel au profit des autorités compétentes sans motif valable   : violation En fait – Les requérants obtinrent en première instance l’augmentation des diverses allocations et indemnisations complémentaires pour leur participation aux opérations d’urgence à la centrale nucléaire de Tchernobyl. En l’absence d’appels interjetés par les autorités défenderesses, les jugements devinrent définitifs dix jours après leur prononcé et leur exécution commença. Plus tard, ces autorités présentèrent des appels tardifs accompagnés de demandes de relevé de forclusion. Ces demandes furent satisfaites par les juridictions internes et les appels tardifs furent admis. Lors de l’examen des affaires des requérants en appel, les jugements précédemment rendus en leur faveur furent annulés. En droit – Article 6 §   1 a)     Les requêtes n os   33636/09, 34493/09, 35940/09, 37441/09 et 38237/09 – La Cour suprême a prononcé le relevé de forclusion et a admis les appels tardifs des services sociaux aux motifs que l’intérêt du budget fédéral était en jeu et qu’aucun autre recours ne leur était désormais ouvert. S’agissant de l’intérêt du budget fédéral et plus particulièrement de l’absence du superintendant des fonds du budget fédéral dans la procédure initiale, l’État ne saurait se prévaloir de la complexité de son organisation interne pour en tirer des conséquences au seul détriment des requérants. S’agissant de l’absence d’autres recours à la disposition des services sociaux, le prononcé des jugements litigieux a coïncidé avec l’entrée en vigueur d’une réforme générale des voies de recours en Russie qui a introduit une nouvelle exigence importante, à savoir la nécessité de faire usage de l’appel ordinaire avant d’introduire un recours en supervision. Or, faute d’avoir interjeté l’appel, les services sociaux se sont vus privés d’accès à la procédure de supervision, qui constituait avant 2008 une voie alternative, et non consécutive, à l’appel. Cependant, il était loisible aux services sociaux d’anticiper l’entrée en vigueur de cette réforme en ce qui concernait les procédures en cours. Le risque de toute erreur de la part d’une autorité publique doit être supporté par l’État, spécialement quand aucun autre intérêt privé n’est en jeu, et qu’aucune erreur ne doit être réparée au détriment de la personne concernée. Enfin, le Gouvernement argue que l’annulation des jugements internes définitifs rendus en faveur des requérants était justifiée par des motifs substantiels et impérieux, à savoir le non-respect de l’autorité de la chose jugée, des jugements ayant déjà tranché la même question entre les mêmes parties. À supposer que de telles considérations aient de la pertinence pour l’examen d’une affaire dans le cadre d’une procédure ordinaire d’appel auquel donne, en principe, lieu le prononcé de relevé de forclusion, ni les services sociaux, ni la Cour suprême n’ont expliqué les raisons pour lesquelles cet argument n’a pas pu déjà être soulevé devant les premiers juges dans les procédures qui se sont conclues par les jugements en faveur des requérants ou dans le délai d’appel initial avant que les jugements litigieux ne deviennent eux-mêmes définitifs. Il est douteux qu’à cette époque les services sociaux ignorassent l’existence des jugements antérieurs ayant déjà tranché la question de la méthode de calcul des mêmes prestations sociales et dans lesquels ils avaient été eux-mêmes défendeurs. Quand bien même le besoin de corriger des erreurs judiciaires pourrait en principe constituer une considération légitime, il ne faudrait pas le satisfaire de manière arbitraire et, en tout état de cause, les autorités doivent ménager, dans toute la mesure du possible, un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice. Au vu de ce qui précède, le prononcé de relevé de forclusion et l’admission des appels tardifs interjetés par les services sociaux dans les circonstances particulières de l’espèce l’ont été en violation du principe de sécurité juridique et du droit à un tribunal des requérants. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Les requêtes n os 28480/13 et 28506/13 – Le ministère des Finances aurait dû découvrir l’existence des jugements litigieux au plus tard en août 2011, date à laquelle il a commencé à effectuer des paiements en application desdits jugements dont les copies intégrales auraient dû lui être fournies conformément au code budgétaire. Même à supposer que le ministère n’ait eu connaissance ni du premier rejet de la demande de relevé de forclusion prononcé en juin 2011 ni de la procédure y afférente dans son ensemble, aucun élément ne permet d’expliquer pourquoi il a attendu plus d’un an, soit le 23   octobre 2012 – date du dépôt de la deuxième demande de relevé de forclusion –, avant d’agir. Indépendamment du fait de savoir si l’État avait été ou non dûment représenté aux audiences litigieuses, il appartenait à celui-ci de faire preuve d’une diligence suffisante, voire particulière, en introduisant la demande de relevé de forclusion, et ce dès la découverte de l’existence des jugements litigieux, surtout si un intérêt public important était en jeu. Or les juridictions internes en accordant les demandes de relevé de forclusion n’ont pas abordé ce point. En d’autres termes, elles ont omis de rechercher à quel moment l’auteur de la demande de relevé de forclusion et d’un appel tardif avait découvert l’existence du jugement attaqué et, partant, s’il avait agi avec une diligence suffisante. Le fait que rien dans le droit interne applicable à l’époque des faits n’indique qu’elles étaient tenues de le faire n’est pas de nature de les dispenser de cette obligation du point de vue de la Convention. Dès lors, le relevé de forclusion et l’admission de l’appel tardif ainsi accordés ont méconnu le principe de sécurité juridique et le droit à un tribunal des requérants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Trapeznikov et autres c.   Russie , 5623/09 et al., 5   avril 2016, Note d’information   195 , et Samoylenko et autres c.   Russie (déc.), 58068/13 et al., 21   mars 2017)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11423
Données disponibles
- Texte intégral