CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1143
- Date
- 7 janvier 2010
- Publication
- 7 janvier 2010
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Question juridique
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Solution
source officielleDemande de radiation rejetée;Exception préliminaire rejetée (ratione loci);Exception préliminaire jointe au fond (ratione materiae);Exception préliminaire rejetée (ratione materiae);Non-violation de l'art. 2 par Chypre (volet matériel);Violation de l'art. 2 par Chypre (volet procédural);;Non-violation de l'art. 2 par la Russie;Violation de l'art. 4 par Chypre;Non-violation de l'art. 4 par la Russie;Violation de l'art. 4 par la Russie;Violation de l'art. 5 par Chypre;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Chypre et Russie - 25965/04 Arrêt 7.1.2010 [Section I] Article 4 Article 4-1 Trafic d'êtres humains Trafic d’êtres humains: article 4 applicable Absence de mise en place, par les autorités chypriotes, d’un dispositif adapté à la lutte contre le trafic d’êtres humains et de mesures concrètes en vue de la protection des victimes: violation Manquement de la Russie à son obligation de mener une enquête effective sur le recrutement d’une jeune femme par des trafiquants sur son territoire: violation   Article 1 Juridiction des états Etendue de la compétence de la Cour dans les affaires mettant en cause un trafic international d’êtres humains   Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Carences des autorités chypriotes dans la conduite d’une enquête sur un homicide, tenant en particulier au refus de recueillir des éléments de preuve demandés par un Etat étranger en application d’une convention internationale d’assistance mutuelle: violation   En fait – La fille du requérant, M lle   Rantseva, une ressortissante russe, est décédée dans des circonstances non élucidées après avoir chuté d’une fenêtre d’une propriété privée à Chypre en mars 2001. Elle arriva à Chypre quelques jours auparavant munie d’un visa d’«   artiste de cabaret   », mais quitta son logement et son travail peu après avoir commencé celui-ci, laissant une note indiquant qu’elle souhaitait repartir en Russie. Après l’avoir retrouvée dans une discothèque à Limassol quelques jours plus tard, le gérant du cabaret l’emmena au commissariat vers 4   heures, demandant qu’elle fût déclarée immigrée illégale et incarcérée. La police prit contact avec les autorités de l’immigration, qui lui donnèrent pour instruction de ne pas mettre en détention M lle   Rantseva et indiquèrent que son employeur, qui en avait la responsabilité, devait l’accompagner hors du commissariat et la conduire au bureau de l’immigration à 7   heures. Le gérant du cabaret repartit avec M lle   Rantseva vers 5   h   20 et l’emmena dans un appartement privé, où il resta lui aussi. Elle fut retrouvée morte vers 6   h   30 dans la rue en bas de cet appartement, à la balustrade du balcon duquel un couvre-lit avait été attaché. Une information judiciaire conduite à Chypre conclut que M lle   Rantseva était morte dans des circonstances ressemblant à un accident alors qu’elle tentait de s’échapper de l’appartement où elle se trouvait, mais qu’il n’y avait aucune preuve de fait délictueux. A la suite d’une nouvelle autopsie conduite après le rapatriement du corps en Russie, les autorités russes estimèrent que le verdict prononcé à l’issue de cette information était insatisfaisant, mais les autorités chypriotes déclarèrent que celui-ci était définitif et refusèrent d’ouvrir le moindre complément d’enquête tant que leurs homologues russes n’auraient pas prouvé l’existence d’activités criminelles. Les autorités russes et chypriotes n’ont pris aucune mesure pour interroger les deux jeunes femmes résidant en Russie qui, selon le requérant, avaient travaillé avec sa fille au cabaret et pouvaient témoigner de l’exploitation sexuelle qui y sévissait. En avril 2009, les autorités chypriotes ont présenté une déclaration unilatérale dans laquelle elles reconnaissaient avoir méconnu les articles   2, 3, 4, 5 et   6 de la Convention, proposaient d’indemniser le requérant et indiquaient que des experts indépendants avaient été désignés pour faire la lumière sur les circonstances du décès de M lle   Rantseva ainsi que sur ses activités professionnelles et son séjour à Chypre. Le médiateur chypriote, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et le Département d’Etat des Etats-Unis ont publié des rapports faisant état de l’essor de la traite des êtres humains à Chypre à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et du rôle facilitateur joué dans ce trafic par le milieu des cabarets et par les visas d’«   artiste   ». En droit – Article 37 § 1   : la Cour rejette la demande formée par le gouvernement chypriote tendant à ce que l’affaire soit rayée de son rôle. Compte tenu de la gravité particulière des allégations en l’espèce, de l’acuité du problème que représente la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle à Chypre et de la rareté de la jurisprudence sur la question de l’interprétation et de l’application de l’article   4 de la Convention à ces méfaits, elle juge que le respect des droits de l’homme en général lui impose de poursuivre l’examen de l’affaire et ce, malgré la déclaration unilatérale reconnaissant des violations de la Convention. Conclusion   : non-radiation du rôle (unanimité). Article 1   : Compétence ratione loci – La Cour rejette l’exception soulevée par le gouvernement russe selon laquelle les faits évoqués dans la requête échappent à la juridiction de la Fédération de Russie et, dès lors, n’engagent pas la responsabilité de celle-ci. Le trafic allégué d’êtres humains ayant commencé en Russie, la Cour a compétence pour examiner dans quelle mesure cet Etat aurait pu prendre des mesures dans les limites de sa propre souveraineté territoriale pour protéger la fille du requérant des trafiquants et pour enquêter non seulement sur les allégations de trafic mais aussi sur les circonstances ayant conduit à son décès, notamment en interrogeant les témoins résidant en Russie. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). Article 2   : a) A l’égard de Chypre – i.   Volet matériel   : nul ne conteste que les victimes de traite et d’exploitation d’êtres humains sont souvent contraintes de vivre et de travailler dans des conditions déplorables et peuvent se faire maltraiter par leurs employeurs, mais un risque général de mauvais traitement et de sévices ne saurait constituer une menace réelle et immédiate pour la vie. En l’espèce, même si la police aurait dû savoir que M lle   Rantseva pouvait être victime d’un trafic de ce type, rien n’indiquait que, alors qu’elle se trouvait au commissariat, pareille menace eût existé ni que la police eût pu prévoir la série particulière d’événements qui ont conduit à son décès lorsqu’elle l’a remis entre les mains du gérant du cabaret. Il n’y avait donc aucune obligation de prendre des mesures concrètes afin de prévenir un danger pour la vie. Conclusion   : non-violation (unanimité). ii.     Volet procédural   : l’enquête menée par les autorités chypriotes sur le décès a été insuffisante à un certain nombre d’égards   : des divergences entre les dépositions n’ont pas été élucidées, des témoins pertinents n’ont pas été interrogés, les faits survenus au commissariat n’ont guère été examinés – pour ce qui est de savoir notamment si des policiers avaient pu être corrompus –, le requérant n’a pas pu participer effectivement à la procédure et les autorités chypriotes ont refusé l’offre d’entraide de leurs homologues russes par le biais de laquelle le témoignage de deux témoins importants aurait pu être recueilli. Sur ce dernier point, la Cour a bien précisé que les Etats membres sont tenus de prendre toute mesure nécessaire et possible aux fins d’obtenir des éléments de preuve pertinents, que ceux-ci se trouvent ou non sur leurs territoires, en particulier dans un cas comme celui-ci où les deux Etats concernés sont parties à une Convention d’entraide judiciaire en matière pénale. Conclusion   : violation (unanimité). b)     A l’égard de la Russie – Volet procédural   : l’article   2 n’impose pas au droit pénal des Etats membres de leur donner une compétence universelle lorsque l’un de leurs ressortissants décède hors de leurs territoires. Les autorités russes n’étaient donc tenues par aucune obligation autonome d’enquêter sur le décès de M lle   Rantseva à Chypre. Quant au devoir d’entraide judiciaire qui incombait à la Russie, en tant qu’Etat sur le territoire duquel les preuves se trouvaient, à l’égard de l’Etat enquêteur (Chypre), les autorités russes n’avaient pas, en l’absence de demande formulée à cette fin par leurs homologues chypriotes, l’obligation de recueillir de leur propre initiative le témoignage des deux témoins russes. Enfin, même si le requérant se plaint de ce que les autorités russes n’aient pas demandé l’ouverture d’une action pénale, la Cour relève que, à maintes reprises, elles ont fait grand usage des possibilités offertes par les accords pertinents d’entraide judiciaire afin d’inciter leurs homologues chypriotes à agir. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 4   : a) Applicabilité – En réponse à l’exception soulevée par le gouvernement russe selon laquelle le grief fondé sur l’article   4 est irrecevable ratione materiae s’il n’y a pas esclavage, servitude ou travail forcé ou obligatoire, la Cour relève que le trafic d’êtres humains est un phénomène mondial qui a connu un essor significatif ces dernières années. La conclusion, en 2000, du protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants («   le protocole de Palerme   ») et, en 2005, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains montre que le caractère généralisé de ce phénomène et la nécessité de prendre de mesures pour lutter contre celui-ci sont de plus en plus reconnus à l’échelon international. Il y a donc lieu d’examiner dans quelle mesure ce type de trafic peut être considéré en lui-même comme contraire à l’esprit et au but de l’article   4. De par sa nature et son objectif même, la traite des êtres humains suppose l’exercice de pouvoirs comparables au droit de propriété. Les trafiquants voient l’être humain comme un bien qui se négocie et qui est affecté à des travaux forcés, souvent sans être payé ou avec une faible rémunération, surtout dans le commerce du sexe mais aussi dans d’autres domaines. Ils doivent surveiller étroitement les activités des victimes qui travaillent et vivent dans de mauvaises conditions et qui, souvent, ne peuvent se rendre où elles le veulent, et recourir contre elles à la violence et aux menaces. Il ne fait aucun doute que ce trafic porte atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales de ses victimes et ne saurait passer pour compatible avec une société démocratique et avec les valeurs consacrées dans la Convention. Ayant l’obligation d’interpréter la Convention à la lumière des conditions de vie actuelles, la Cour juge inutile d’examiner si le traitement dénoncé par le requérant est synonyme d’«   esclavage   », de «   servitude   » ou de «   travail forcé ou obligatoire   ». Au contraire, tel que défini par l’article 3   a) du protocole de Palerme et par l’article 4   a) de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, ce trafic relève par lui-même du champ d’application de l’article   4 de la Convention européenne. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Obligations positives   : les dispositions du protocole de Palerme et de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains montrent clairement que, pour les Etats contractants, seule une combinaison de mesures peut être efficace pour lutter contre ce phénomène. Il en résulte une obligation positive de prendre des mesures pour prévenir la traite des êtres humains, d’en protéger les victimes réelles et éventuelles, et de poursuivre et réprimer les responsables. Sur ce dernier point, ce trafic a pour particularité dans bien des cas de ne pas se limiter au territoire d’un seul Etat. Les victimes passent souvent d’un Etat à un autre. Les preuves et témoins pertinents sont parfois disséminés sur le territoire de plusieurs Etats. Pour cette raison, outre l’obligation de conduire une enquête interne sur les faits survenus sur leur propre territoire, les Etats membres ont également le devoir, dans les affaires de traite transfrontalière, de coopérer effectivement avec les autres Etats participant aux investigations afin de garantir une riposte transnationale globale à ce trafic dans les pays d’origine, de transit et de destination. i.     Respect des obligations par Chypre   : Chypre a manqué à deux titres aux obligations que l’article   4 faisait peser sur elle. Premièrement, elle n’a pas mis en place un dispositif légal et administratif adapté à la lutte contre la traite des êtres humains et, deuxièmement, la police n’a pris aucune mesure concrète appropriée pour en protéger M lle   Rantseva. (Ayant été abordée dans le cadre de ses obligations générales sur le terrain de l’article   2, la question de savoir si les autorités chypriotes se sont acquittées de leur obligation procédurale d’enquêter sur ce trafic n’a pas à être examinée séparément.) Sur le premier point, bien que, dans sa lettre, la législation nationale en matière de trafic ne semble pas poser problème, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et le médiateur chypriote ont l’un et l’autre critiqué le régime du visa d’«   artiste de cabaret   », qui attire selon eux un grand nombre de jeunes femmes étrangères à Chypre, où elles risquent de faire l’objet d’un trafic. En outre, s’il est légitime aux fins du contrôle des flux migratoires d’imposer aux employeurs de prévenir les autorités lorsqu’une artiste cesse de travailler pour eux, ce sont les autorités elles-mêmes qui sont chargées d’assurer le respect des obligations en matière d’immigration. Des mesures qui encouragent les propriétaires et gérants de cabarets à surveiller la conduite d’artistes et à en être personnellement responsables sont inacceptables, et la pratique consistant à exiger des propriétaires et gérants de demander une garantie bancaire pour couvrir les futurs coûts éventuels des artistes employés par eux est particulièrement troublante. Ces éléments sont entrés en jeu dans le cas de M lle   Rantseva. Le régime des visas d’artistes ne lui a donc pas offert une protection effective contre le trafic et l’exploitation. Sur le second point, Chypre avait l’obligation positive de prendre des mesures pour protéger M lle   Rantseva étant donné que des éléments suffisants pouvaient légitimement faire soupçonner la police que cette personne était exposée à un risque réel et immédiat de faire l’objet d’un trafic ou d’une exploitation. La police a été sujette à de multiples carences   : elle n’a pas immédiatement fait de plus amples recherches pour savoir si M lle   Rantseva avait fait l’objet d’un trafic, elle a laissé celle-ci entre les mains du gérant du cabaret au lieu de la mettre en liberté et elle a manqué à son obligation légale de protéger la victime. Conclusion   : violations (unanimité). ii.     Respect des obligations par la Russie   : la Cour ne constate aucune violation de l’article   4 pour ce qui est de l’obligation positive de mettre en place un dispositif juridique et administratif approprié et de prendre des mesures protectrices. Quant à la nécessité d’une enquête effective en Russie, les autorités de ce pays étaient les mieux à même de conduire pareille enquête sur le recrutement de M lle   Rantseva, qui avait eu lieu en territoire russe. Or il n’y a eu aucune investigation, un manquement d’autant plus grave que cette personne est décédée ultérieurement et que les circonstances de son départ de Russie sont entourées de mystère. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5   : la détention de M lle   Rantseva au commissariat et son assignation consécutive dans l’appartement constituent une privation de liberté. Bien que l’on puisse déduire qu’elle avait été initialement mise en détention pour que son statut d’immigrée soit contrôlé, la décision prise par la police, une fois établi que ses papiers étaient en règle, de la maintenir en détention puis de la remettre entre les mains du gérant du cabaret n’avait aucune base légale en droit interne. L’assignation à résidence de M lle   Rantseva dans l’appartement engage elle aussi la responsabilité de Chypre car, même s’il s’agissait d’une propriété privée, cette mesure n’aurait pas pu être prise sans le concours actif de la police. Cette assignation était à la fois arbitraire et irrégulière. Conclusion   : violation par Chypre (unanimité). Article 41   : Chypre et la Russie tenus de verser, respectivement, 40   000   EUR et 2   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1143
Données disponibles
- Texte intégral