CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11432
- Date
- 30 mars 2017
- Publication
- 30 mars 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives;Article 4-1 - Traite d'êtres humains;Article 4-2 - Travail forcé);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 21884/15 Arrêt 30.3.2017 [Section I] Article 4 Obligations positives Article 4-1 Traite d'êtres humains Article 4-2 Travail forcé Réaction insuffisante des autorités à une situation de traite d’êtres humains résultant de l’exploitation de la vulnérabilité d’ouvriers migrants sans permis   : violation En fait – Les requérants sont 42   ressortissants du Bangladesh. Sans permis de travail ni de séjour en Grèce, ils furent recrutés en 2012-2013 comme ouvriers agricoles saisonniers. Contre la promesse d’un salaire de 22   EUR par jour, et dans des conditions d’hébergement indignes, ils travaillaient avec des horaires exténuants sous l’œil de contremaîtres armés. Des grèves ayant éclaté après plusieurs mois d’impayés, les patrons répliquèrent par des menaces et le recrutement de nouveaux migrants bangladais. Le 17   avril 2013, un de leurs gardes fit feu contre une centaine d’ouvriers qui réclamaient leur salaire, blessant grièvement une partie des requérants. Des poursuites furent ouvertes contre les employeurs, le tireur et un contremaître. Outre les atteintes corporelles graves, le procureur soutint l’accusation de traite d’êtres humains (article 323A du code pénal). Une partie des requérants (tous parmi les blessés) se virent reconnaître par le parquet la qualité de victimes de traite et participèrent au procès. En juillet 2014, la cour d’assises prononça des peines d’emprisonnement au titre des blessures mais écarta la qualification de traite d’êtres humains, au motif que les requérants s’étaient engagés volontairement et sans perdre la liberté de mouvement leur permettant de quitter l’employeur. Le procureur près la Cour de cassation refusa de former un pourvoi. L’autre groupe de requérants (les non-blessés) fut absent du procès d’assises. En mai 2013, ils avaient à leur tour porté plainte en demandant à ce que la qualité de victimes de traite leur soit reconnue aussi   : en août 2014, le procureur refusa, au motif que leur retard à se manifester jetait le doute sur leur présence au moment des faits. Devant la Cour européenne, les requérants, qui estiment avoir été victimes d’un travail forcé ou obligatoire, dénonçaient un manque de réaction des autorités. En droit – Article 4 §   2 a)     Applicabilité – La notion de traite ne se limite pas à l’exploitation sexuelle. L’exploitation du travail constitue une des formes d’exploitation visées par la définition de la traite des êtres humains donnée par l’article 4   a) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ( Convention anti-traite ) ce qui met en évidence la relation intrinsèque entre le travail forcé ou obligatoire et la traite des êtres humains. La même idée apparaît clairement dans l’article du code pénal appliqué en l’occurrence. Le consentement préalable de la victime n’est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de «   travail forcé   ». Lorsqu’un employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses ouvriers afin de les exploiter, ceux-ci n’offrent pas leur travail de plein gré. La question de savoir si une personne offre son travail de plein gré est une question factuelle qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes d’une affaire. En l’espèce, les requérants avaient commencé à travailler alors qu’ils se trouvaient dans une situation de vulnérabilité, en tant que migrants en situation irrégulière dépourvus de ressources et courant le risque d’être arrêtés, détenus et expulsés. Ils se rendaient sans doute compte que, s’ils arrêtaient de travailler, ils ne toucheraient jamais leurs arriérés de salaire, qui s’accumulaient au fil des jours. À supposer même que, au moment de leur embauche, les requérants aient offert leur travail de plein gré et qu’ils aient cru en toute bonne foi que leur salaire leur serait payé, le comportement de leurs employeurs (menaces et violences, notamment en réponse aux demandes de paiement des salaires) montre que la situation a changé par la suite. Certes, les requérants n’étaient pas dans un état de servitude. Toutefois, leurs conditions de travail permettent clairement de considérer que leur situation était constitutive de travail forcé et de traite d’êtres humains, telle que définie par l’article 3   a) du Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ( Protocole de Palerme ) et l’article   4 de la Convention anti-traite. Conclusion   : article   4 applicable (unanimité). b)     Respect des obligations – Les motifs ci-après amènent la Cour à conclure que l’État défendeur n’a pas rempli ses obligations positives en matière de traite d’êtres humains (prévenir la situation de traite, protéger les victimes, enquêter de manière effective, et sanctionner les responsables). La Cour s’inspire de la Convention anti-traite, et de la manière dont l’interprète le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains ( GRETA ). i.     Mise en place d’un cadre juridique et réglementaire approprié – Pour l’essentiel, cette obligation est remplie. La Grèce avait notamment ratifié ou signé, bien avant les faits de la présente affaire, les principaux instruments internationaux (dont le Protocole de Palerme, de décembre 2000, et la Convention anti-traite, du 16 mai 2005) et transposé le droit pertinent de l’Union européenne dans le code pénal et le code de procédure pénale, tant pour le volet répressif que pour la protection des victimes. ii.     Mesures opérationnelles – La Convention anti-traite préconise à la fois   : des mesures de prévention (renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la lutte contre la traite et décourager la demande, y compris par des contrôles aux frontières)   ; et des mesures de protection (faciliter l’identification des victimes par des personnes qualifiées et assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social). En l’espèce, cette obligation n’a pas été remplie   : alors que la situation locale était de longue date connue des autorités (un rapport du médiateur de la République les avait alertées dès 2008), leur réaction n’a été que ponctuelle et aucune solution générale n’a été apportée sur place. iii.     Effectivité de l’enquête et de la procédure judiciaire – En matière d’exploitation, les autorités de poursuite et les autorités judiciaires doivent tirer toutes les conséquences découlant de l’application des textes répressifs pertinents, dans la mesure de leurs compétences respectives   ; et cela en urgence et d’office, dès qu’elles ont connaissance des faits. En l’espèce, les motifs suivants font conclure que ces obligations n’ont pas été remplies. α)     Quant aux requérants non parties à la procédure devant la cour d’assises – Dès lors qu’il disposait des éléments factuels donnant à penser que ces requérants étaient engagés par les mêmes employeurs et travaillaient dans les mêmes conditions que le groupe de requérants ayant participé à la procédure devant la cour d’assises, le procureur avait le devoir d’enquêter sur leur allégation de traite d’êtres humains et de travail forcé. Or, rien dans la décision de rejet de la plainte n’est de nature à démontrer que le procureur a réellement examiné cet aspect. En accordant de l’importance au fait que les intéressés avaient tardé à saisir les autorités de police, le procureur a méconnu l’article   13 de la Convention anti-traite, qui prévoit justement un «   délai de rétablissement et de réflexion   » d’au moins 30   jours pour que la personne concernée ait le temps d’échapper à l’influence des trafiquants et prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception d’absence de qualité de «   victimes   » de ce groupe de requérants et de conclure à l’ineffectivité de l’enquête. β)     Quant aux requérants parties à la procédure devant la cour d’assises Aspect répressif – Les défendeurs accusés de «   traite d’êtres humains   » ont été acquittés sur la base d’une interprétation étroite semblant confondre la traite avec la servitude. Or la restriction de la liberté de mouvement, qui touche non pas à la fourniture du travail en soi mais plutôt à certains aspects de la vie de la victime, n’est pas une condition sine qua non pour qualifier une situation de travail forcé ou même de traite. Ensuite, le procureur près la Cour de cassation a refusé, sans aucune motivation, de former un pourvoi contre l’arrêt d’acquittement. Par ailleurs, même au titre du dommage corporel grave, la peine de réclusion prononcée a été convertie en une sanction pécuniaire de 5   EUR par jour de détention. Aspect indemnitaire – L’article   15 de la Convention anti-traite fait obligation aux États contractants de prévoir, dans leur droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisés par les auteurs de l’infraction ainsi que de prendre des mesures afin d’établir un fonds d’indemnisation. Or en l’espèce, même au titre du dommage corporel grave, la réparation civile fixée par la cour d’assises n’a pas dépassé 43   EUR par ouvrier blessé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : La difficulté d’évaluer le dommage matériel constitué par les salaires non versés et la décision de la cour d’assises conduit la Cour à fixer en équité une somme globale couvrant à la fois le dommage matériel et le préjudice moral   : 16   000 EUR à chacun des requérants ayant participé à la procédure devant la cour d’assises et 12   000 EUR à chacun des autres, pour l’ensemble des préjudices subis. (Voir les fiches thématiques Traite des êtres humains et Esclavage, servitude et travail forcé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11432
Données disponibles
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