CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11436
- Date
- 17 janvier 2017
- Publication
- 17 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 57592/08 Arrêt 17.1.2017 [GC] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Maintien en détention dans le cadre d’une peine de perpétuité réelle, après clarification du pouvoir du ministre d’ordonner une remise en liberté   : non-violation En fait – Dans son arrêt rendu en l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni , la Cour a estimé que le droit interne concernant les perspectives de libération des détenus condamnés à des peines de perpétuité réelle en Angleterre et au pays de Galles manquait de clarté. En effet, même si l’article 30 de la loi de 1997 sur les peines en matière criminelle donnait au ministre le pouvoir de libérer tout détenu, y compris ceux qui purgeaient une peine de perpétuité réelle, le chapitre 12 du manuel sur les peines de durée indéterminée («   Lifer Manual   »)* prévoyait qu’un tel détenu ne pouvait être libéré que s’il était grabataire ou s’il souffrait d’une invalidité. La Cour a jugé qu’il s’agissait là de conditions extrêmement restrictives qui n’offraient pas une «   perspective d’élargissement   » telle que requise par la jurisprudence de la Cour pour qu’une peine de perpétuité réelle puisse être considérée comme compressible aux fins de l’article 3 de la Convention. Par la suite, la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles a examiné le droit positif anglais à la lumière de l’arrêt Vinter et autres . Dans sa décision en l’affaire McLoughlin** , elle a précisé que le manuel sur les peines de durée indéterminée ne pouvait restreindre l’obligation pour le ministre d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes pour une éventuelle libération pour des «   motifs d’humanité   », et que cette clause, qui devait être interprétée d’une manière compatible avec l’article 3 de la Convention, n’était pas limitée par les considérations évoquées dans le manuel mais pouvait être explicitée au cas par cas. La Cour d’appel a en outre indiqué que la décision du ministre devait être motivée et était susceptible d’un contrôle juridictionnel. Elle en a conclu que le droit d’Angleterre et du pays de Galles offrait donc bien aux détenus condamnés à une peine de perpétuité réelle la possibilité d’être libérés dans des circonstances exceptionnelles. Le requérant en l’espèce fut reconnu coupable en septembre 1984 de cambriolage aggravé, de viol et de trois chefs de meurtre. Le juge du fond le condamna à une peine perpétuelle d’emprisonnement, recommandant une peine punitive ( tariff ) de dix-huit ans. En décembre 1994, le ministre fit savoir au requérant qu’il avait décidé de lui imposer une peine de perpétuité réelle. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur les peines en matière criminelle, le requérant demanda un contrôle juridictionnel de la durée minimale de sa peine. En mai 2008, la High Court jugea que, compte tenu de la gravité des infractions commises par le requérant, il n’y avait aucune raison de s’écarter de la décision du ministre. Le recours de l’intéressé fut rejeté par la Cour d’appel en octobre 2008. Devant la Cour, le requérant alléguait n’avoir aucune perspective d’élargissement, en violation de l’article 3 de la Convention. Par un arrêt du 3 février 2015 (voir la Note d’information   182 ), une chambre de la Cour a conclu par six voix contre une qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3. Le 1 er juin 2015, l’affaire a été renvoyée à la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit – Article   3   : Dans la décision McLoughlin , la Cour d’appel a répondu explicitement aux critiques exprimées dans l’arrêt Vinter . Elle a affirmé l’obligation légale pour le ministre d’exercer son pouvoir de libération d’une manière compatible avec l’article   3 de la Convention, et a précisé que le manuel sur les peines de durée indéterminée ne pouvait restreindre l’obligation pour le ministre d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes pour la libération ni limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre en prenant en compte uniquement les considérations évoquées dans le manuel sur les peines de durée indéterminée. La Cour d’appel a ainsi clarifié le contenu du droit interne pertinent, et a gommé l’incohérence constatée dans l’arrêt Vinter . Ayant établi que le manque de clarté du droit interne constaté dans l’arrêt Vinter a été ainsi dissipé, la Grande Chambre a ensuite examiné si, à la lumière de la nature, de la portée, des modalités, des critères et du moment du réexamen, la procédure de réexamen des peines de perpétuité réelle en Angleterre et au pays de Galles répondait aux exigences de l’article   3. i.     Nature du réexamen – La Cour ne voit aucune raison de revenir sur sa jurisprudence selon laquelle la nature exécutive (et non judiciaire) d’un réexamen n’est pas en soi contraire aux exigences de l’article   3. À cet égard, elle relève que le ministre est tenu d’exercer son pouvoir d’élargissement d’une manière compatible avec les droits reconnus par la Convention, qu’il doit avoir égard à la jurisprudence pertinente de la Cour et motiver chacune de ses décisions en la matière. De plus, les décisions du ministre concernant les demandes de libération sont soumises au contrôle des juridictions internes, et le Gouvernement a déclaré que pareil contrôle ne se limiterait pas à des motifs formels ou procéduraux mais impliquerait également un examen au fond. ii.     Portée du réexamen – La Cour d’appel a pris soin de préciser dans la décision McLoughlin que les «   circonstances exceptionnelles   » visées à l’article   30 ne pouvaient être juridiquement limitées aux situations de fin de vie prévues par le manuel sur les peines de durée indéterminée, mais qu’elles devaient inclure toutes les circonstances exceptionnelles pertinentes pour une libération pour des motifs d’humanité. Tout en s’abstenant de préciser plus avant le sens de l’expression «   circonstances exceptionnelles   » dans ce contexte, ou de fixer des critères, elle a rappelé la jurisprudence interne antérieure selon laquelle les progrès exceptionnels accomplis par un détenu pendant son séjour en prison devaient être pris en compte. Ainsi, les progrès exceptionnels accomplis par un détenu sur le chemin de l’amendement sont à l’évidence couverts par le libellé de la loi. De même, quant à l’expression «   motifs d’humanité   », l’arrêt de la Cour d’appel, qui précisait qu’elle ne se limitait pas aux raisons humanitaires mais avait une acception large a corrigé l’interprétation étroite donnée à ces termes dans le manuel sur les peines de durée indéterminée pour la mettre en conformité avec l’article   3. iii.     Critères et modalités du réexamen – La Cour réitère que la question pertinente est celle de savoir si un détenu purgeant une peine perpétuelle dans le système national sait ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions il peut obtenir un réexamen de sa peine. À cet égard, le système interne peut être considéré comme présentant un degré suffisant de spécificité ou de précision, étant entendu que, premièrement, l’exercice du pouvoir conféré par l’article 30 doit être guidé par l’ensemble de la jurisprudence pertinente de la Cour en son état actuel et telle qu’elle sera développée ou précisée à l’avenir et, deuxièmement, la pratique devrait permettre de préciser encore la signification concrète du libellé de l’article 30. L’obligation pour le ministre de motiver chacune de ses décisions, sous le contrôle des juridictions nationales, revêt de l’importance à cet égard, et permet de garantir un exercice cohérent et transparent du pouvoir d’élargissement. iv.     Moment du réexamen – La Cour a exprimé dans l’arrêt Vinter sa préoccupation concernant l’absence de calendrier – un détenu ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité avec l’article   3 de la Convention – mais on ne saurait dire que les conséquences de cette situation pour un détenu condamné à une peine de perpétuité réelle peuvent déjà être invoquées par le requérant en l’espèce. Un détenu a la possibilité de déclencher à tout moment le processus de réexamen prévu par l’article   30 et le requérant n’a en rien insinué qu’on l’avait empêché ou qu’on lui avait interdit de demander à tout moment au ministre d’envisager sa libération. *** En conclusion, la décision McLoughlin a permis de remédier au manque de clarté du droit interne constaté dans l’arrêt Vinter , qui découlait de l’incohérence dans le système national entre le droit applicable et la politique officielle publiée. De plus, la Cour d’appel a donné des précisions quant à la portée, aux critères et aux modalités du réexamen par le ministre, ainsi qu’à l’obligation pour celui-ci de libérer un détenu condamné à une peine de perpétuité réelle dont le maintien en détention ne peut plus se justifier par des motifs légitimes d’ordre pénologique. La pratique interne pourra définir de manière plus précise les circonstances dans lesquelles un détenu condamné à une peine de perpétuité réelle peut demander sa libération, sur la base de motifs légitimes d’ordre pénologique justifiant la détention. L’obligation légale pour les juridictions nationales de prendre en compte la jurisprudence relative à l’article   3 de la Convention, telle qu’elle pourrait se développer à l’avenir, représente une garantie additionnelle importante. Partant, la peine de perpétuité réelle peut à présent être considérée comme compressible, en conformité avec l’article   3 de la Convention***. Conclusion   : non-violation (quatorze voix contre trois). (Voir également Kafkaris c.   Chypre [GC], 21906/04, 12   février 2008, Note d’information   105   ; Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09 et al., 9   juillet 2013, Note d’information   165   ; et Murray c.   Pays-Bas [GC], 10511/10, 25   avril 2016, Note d’information   195   ; et, plus généralement, la fiche thématique Détention à perpétuité ) *           Instauré par l’ordonnance n o 4700 de l’administration pénitentiaire. **       R v. Newell; R v   McLoughlin [2014], EWCA Crim 188. ***     Eu égard au fait que les observations des parties se sont limitées à la question de savoir si, à la lumière de la décision McLoughlin, la situation du requérant relativement à sa peine de perpétuité réelle répondait aux exigences de l’article   3 telles qu’exposées dans l’arrêt Vinter , la Cour n’a pas examiné s’il y avait eu violation de l’article   3 quant à la période d’emprisonnement du requérant antérieure à la décision McLoughlin . Elle observe néanmoins que les circonstances matérielles dans les deux affaires étaient identiques.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11436
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- Résumé officiel