CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11437
- Date
- 24 janvier 2017
- Publication
- 24 janvier 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 14+5 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Article 5-1 - Privation de liberté);Non-violation de l'article 14+5 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Article 5-1 - Privation de liberté)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sAB580DD2 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; text-decoration:underline; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 203 Janvier 2017 Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC] - 60367/08 et 961/11 Arrêt 24.1.2017 [GC] Article 14 Discrimination Caractère prétendument discriminatoire de dispositions régissant l’imposition de la réclusion à perpétuité   : non-violations En fait – L’article 57 du code pénal russe dispose que la réclusion à perpétuité peut être infligée pour la commission d’infractions particulièrement graves. Cependant, pareille peine ne peut être infligée ni aux femmes, ni aux hommes qui, au moment de la commission de l’infraction, avaient moins de 18   ans ou qui, au moment du prononcé du verdict, avaient 65   ans ou plus. La Cour constitutionnelle a toujours déclaré irrecevables les griefs concernant l’incompatibilité alléguée de cette disposition du code pénal avec l’interdiction constitutionnelle de la discrimination, justifiant cette différence de traitement notamment par la nécessité de prendre en compte, s’agissant de fixer la peine, l’âge et les caractéristiques sociales et physiologiques des personnes concernées sur la base des principes de justice et d’humanité. Devant la Cour européenne, les requérants, deux hommes adultes condamnés à la réclusion à perpétuité pour des infractions pénales, se plaignaient au regard de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   5 d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à d’autres catégories de personnes condamnées pour lesquelles la loi exclut la réclusion à perpétuité. Le 1 er décembre 2015, une chambre de la Cour a décidé de se dessaisir au profit de la Grande Chambre En droit – Article 14 combiné avec l’article   5 a)     Applicabilité – L’article 5 de la Convention n’interdit pas l’imposition de la réclusion à perpétuité lorsque pareille peine est prévue par le droit national. Cependant, l’interdiction de la discrimination que consacre l’article   14 dépasse la jouissance des droits et libertés que la Convention et ses Protocoles imposent à chaque État de garantir, et s’applique également aux droits additionnels, relevant du champ d’application général de tout article de la Convention, que l’État a volontairement décidé de protéger. Partant, les situations où la législation nationale exclut de la réclusion à perpétuité certaines catégories de détenus condamnés tombent sous l’empire de l’article 5 §   1, aux fins de l’applicabilité de l’article   14 combiné avec cette disposition. L’article 57 du code pénal russe établit une politique en matière de fixation des peines qui, en ce qui concerne la réclusion à perpétuité, opère une différence de traitement fondée sur le sexe et l’âge, ces deux éléments constituant des motifs de discrimination interdits aux fins de l’article 14 de la Convention. Dès lors, l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 5 trouve à s’appliquer en l’espèce. b)     Observation – La politique de fixation des peines excluant les femmes, les mineurs et les personnes âgées de 65 ans ou plus de la réclusion à perpétuité implique une différence de traitement fondée sur le sexe et l’âge. Le but affiché du Gouvernement consistant à promouvoir les principes de justice et d’humanité par une prise en compte de l’âge et des «   caractéristiques physiologiques   » de diverses catégories de délinquants peut être tenu pour légitime aux fins de la détermination des peines et de l’application de l’article 14 combiné avec l’article 5 §   1. Quant à la proportionnalité, la réclusion à perpétuité est réservée, dans le code pénal russe, aux quelques infractions particulièrement graves pour lesquelles le tribunal du fond, après avoir pris en compte toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, estime qu’une peine d’emprisonnement à vie constitue la seule sanction à la hauteur du crime. La réclusion à perpétuité n’est donc pas obligatoirement ou automatiquement infligée pour quelque infraction que ce soit, aussi grave soit-elle. Les décisions prises à l’issue des procès des requérants étaient fondées sur les faits propres à leurs affaires et la peine qui leur a été infligée résultait d’une application individualisée du droit pénal par le tribunal du fond, dont le pouvoir discrétionnaire quant au choix de la sentence appropriée n’était pas restreint. Dans ces conditions, et eu égard aux objectifs d’ordre pénologique de la protection de la société et de la dissuasion au niveau collectif et individuel, les peines de réclusion à perpétuité infligées aux requérants n’apparaissent ni arbitraires ni abusives. Par ailleurs, les intéressés pourront prétendre à une libération anticipée après avoir purgé les vingt-cinq premières années de leurs peines, sous réserve d’avoir pleinement respecté les règles pénitentiaires, de sorte que la présente espèce ne soulève aucune question comparable à celles qui se posaient dans les affaires Vinter et autres c.   Royaume-Uni ([GC], n os   66069/09 et 2   autres, 9   juillet 2013, Note d’information   165 ) ou, plus récemment, Murray c.   Pays-Bas ([GC], n o   10511/10, 26   avril 2016, Note d’information   195 ). i.     Différence de traitement fondée sur l’âge – La Cour ne voit aucune raison de mettre en question la différence de traitement appliquée aux requérants par rapport aux délinquants juvéniles. L’exclusion de ceux-ci de la réclusion à perpétuité se concilie avec l’approche commune aux systèmes juridiques de l’ensemble des États contractants. Ladite exclusion est également conforme aux normes internationales en la matière* et, à l’évidence, a pour but de faciliter l’amendement des délinquants juvéniles. La Cour estime que lorsque de jeunes délinquants sont appelés à répondre de leurs actes, quelle qu’en soit la gravité, cela doit être fait d’une manière qui prenne en compte leur immaturité mentale et émotionnelle présumée, ainsi que leur plus grande malléabilité et leur capacité d’amendement de réinsertion. Quant à la différence de traitement par rapport aux délinquants âgés de 65   ans ou plus, la Cour ne voit aucune raison de considérer que la disposition pertinente du droit interne excluant cette catégorie de personnes de la réclusion à perpétuité est dépourvue de justification objective et raisonnable. Le but de cette disposition coïncide en principe avec les intérêts sous-jacents à la possibilité de revendiquer une libération anticipée après les vingt-cinq premières années de détention pour les délinquants adultes de sexe masculin âgés de moins de 65   ans, tels que les requérants, décrite dans l’arrêt Vinter comme étant une approche commune dans les ordres juridiques nationaux où la réclusion à perpétuité peut être infligée. La compressibilité d’une peine d’emprisonnement à vie revêt encore plus d’importance pour les délinquants âgés si l’on veut éviter que les perspectives de libération ne deviennent pas pour ceux-ci une simple possibilité illusoire. ii.     Différence de traitement fondée sur le sexe – La Cour prend note des divers instruments européens et internationaux qui traitent des besoins de protection des femmes contre les violences fondées sur le sexe, les abus et le harcèlement sexuel dans l’environnement pénitentiaire, ainsi que de la nécessité de protéger les femmes enceintes et les mères. Le Gouvernement a présenté des données statistiques indiquant une différence considérable entre le nombre total d’hommes détenus et le nombre total de femmes détenues, et a également souligné le nombre relativement réduit de détenus condamnés à la réclusion à perpétuité. Il n’appartient pas à la Cour de revenir sur l’appréciation par les autorités nationales des données en leur possession ou du raisonnement pénologique que de telles données cherchent à appuyer. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour dispose d’une base suffisante pour conclure qu’il existe un intérêt général justifiant l’exclusion des femmes de la réclusion à perpétuité par une règle globale. *** Il est normal que les autorités nationales, qui se doivent aussi de prendre en considération, dans les limites de leurs compétences, les intérêts de la société dans son ensemble, disposent d’une grande latitude lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur des sujets sensibles tels que les politiques pénales. Dès lors que les questions délicates soulevées en l’espèce touchent à des domaines où il n’y a guère de communauté de vue entre les États membres (sauf en ce qui concerne l’exclusion des délinquants juvéniles de la réclusion à perpétuité) et où, de manière générale, le droit paraît traverser une phase de transition, il y a lieu d’accorder une ample marge d’appréciation aux autorités de chaque État. Il apparaît donc difficile de critiquer le législateur russe pour avoir décidé d’exclure, d’une manière qui reflète l’évolution de la société en la matière, certains groupes de délinquants de la réclusion à perpétuité. Pareille exclusion représente, tout bien pesé, un progrès social en matière pénologique. En l’absence de dénominateur commun concernant l’imposition de la réclusion à perpétuité, les autorités russes n’ont pas excédé leur marge d’appréciation. En somme, même si l’État défendeur a manifestement la possibilité, dans le but de promouvoir les principes de justice et d’humanité, d’étendre l’exclusion de la réclusion à perpétuité à toutes les catégories de délinquants, il n’est pas tenu de le faire en vertu de la Convention, telle qu’elle est actuellement interprétée par la Cour. De plus, eu égard à l’application en pratique de la réclusion à perpétuité en Fédération de Russie, en ce qui concerne tant les modalités d’imposition que la possibilité d’un réexamen ultérieur, ainsi qu’aux intérêts de la société dans son ensemble pour autant qu’ils sont compatibles avec la Convention et à l’ample marge d’appréciation qu’elle reconnaît à l’État défendeur dans ce domaine, la Cour estime qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime recherché. Partant, les exclusions litigieuses ne constituent pas une différence de traitement prohibée. Pour conclure ainsi, la Cour a tenu pleinement compte de la nécessité d’interpréter la Convention d’une manière harmonieuse et en conformité avec son esprit général. Conclusions   : non-violation à raison de l’âge (seize voix contre une)   ; non-violation à raison du sexe (dix voix contre sept). *     Recommandation du Comité des droits de l’enfant ( Observation générale n o 10 (2007) ) d’abolir toutes les formes d’emprisonnement à vie pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18   ans et Résolution A/RES/67/166 de l’Assemblée générale des Nations unies du 20   décembre 2012 sur les droits de l’homme dans l’administration de la justice invitant les États à envisager d’abolir toutes les formes de réclusion à perpétuité pour cette catégorie de personnes.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel