CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11447
- Date
- 4 avril 2017
- Publication
- 4 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-f - Expulsion;Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire)
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Texte intégral
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Belgique - 39061/11 Arrêt 4.4.2017 [Section II] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Article 5-1-f Expulsion Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire Détention, en vue de l’expulsion d’un demandeur d’asile, vulnérable en raison de son état de santé mentale   : non-violation En fait – Le requérant, demandeur d’asile, fut détenu en vue de son expulsion. Devant la Cour européenne, il fait valoir que les mesures de détention n’ont pas été mises en œuvre de bonne foi car elles ont été appliquées de façon automatique sans que les autorités n’en aient apprécié individuellement la nécessité. Or, en raison de son état de santé psychologique, il était vulnérable, ce qui aurait dû amener ces dernières à effectuer un examen individuel de sa situation pour évaluer s’il était nécessaire de le détenir et déterminer si la détention était adaptée. En droit – Article 5 §   1   f)   : Il ne saurait être reproché aux autorités belges de ne pas en avoir tenu compte des troubles mentaux du requérant car elles n’en avaient pas connaissance quand a été prise la décision le 1 er   février 2011 de le détenir dans le centre de transit de l’aéroport en vue de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire belge. Le requérant a, dès les premières semaines de sa détention, eu recours aux services de soutien psychologique du centre de transit puis du centre fermé. Il ne s’est toutefois prévalu de ses problèmes de santé pour la première fois que dans sa requête de mise en liberté introduite le 6   avril 2011. À partir de ce moment-là, les autorités ne pouvaient plus ignorer la situation du requérant. Cependant la mesure de détention du 5   mai 2011 ne contenait pas de référence aux circonstances propres du requérant. À l’instar des deux autres décisions de privation de liberté et, conformément au prescrit de la loi sur les étrangers, la décision du 5   mai 2011 se limitait à se référer au fait que le requérant a tenté de pénétrer sur le territoire sans satisfaire aux conditions et qu’il a demandé à la frontière à être reconnu comme réfugié, d’une part, et que le maintien dans un lieu déterminé est estimé nécessaire afin de garantir le refoulement éventuel, d’autre part. Les décisions successives de privation de liberté étaient ainsi formulées de manière laconique et stéréotypée, et ne permettaient pas au requérant de connaître les raisons justifiant concrètement sa détention. Cela étant dit, cette circonstance n’a pas empêché les juridictions compétentes d’exercer leur contrôle, fût-il limité à un contrôle de légalité, en tenant compte des exigences de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 §   1   f) et des circonstances particulières du requérant. De plus, pour pouvoir conclure à une violation de l’article 5 §   1, le requérant aurait dû établir qu’il était dans une situation particulière qui pouvait prima facie conduire à la conclusion que sa détention n’était pas justifiée. Or la seule santé mentale du requérant n’était pas, en l’espèce, de nature à pouvoir conduire à une telle conclusion   : le requérant a bénéficié d’une attention particulière dans les deux centres fermés où il a séjourné et les rapports établis par les services de soutien psychologique n’ont pas fait état de contre-indication à la détention. Eu égard à ce constat, il ne saurait être considéré que la mesure de détention n’était pas adaptée à son état de santé mentale ni que les autorités auraient été tenues de chercher des mesures moins restrictives à sa détention. Enfin eu égard aux circonstances de la cause, qui ont impliqué la mise en œuvre d’une procédure de rapatriement vers la Turquie, puis d’une procédure de refoulement vers l’Égypte, ainsi que l’examen de deux demandes d’asile, la durée de la détention ne peut être considérée comme étant excessive. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir la fiche thématique Migrants en détention )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel