CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11453
- Date
- 20 décembre 2016
- Publication
- 20 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections)
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Texte intégral
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Lituanie - 14737/08 Arrêt 20.12.2016 [Section IV] article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Assignation à domicile d’un homme politique candidat aux élections législatives   : non-violation En fait – En 2006, les autorités lituaniennes lancèrent une enquête pénale sur une fraude financière dont le Parti travailliste était soupçonné. Le requérant, fondateur et président de ce parti, s’enfuit en Russie. En 2007, il fut confirmé comme candidat du Parti travailliste aux élections législatives. Il revint en Lituanie, où il fut arrêté et assigné à résidence. Tout en ayant atteint le second tour, il ne fut finalement pas élu au parlement. Le requérant se plaignait sur le terrain de l’article 3 du Protocole n o   1 que son assignation à résidence l’avait empêché de participer effectivement aux élections législatives. En droit – Article 3 du Protocole n o   1 : Cette disposition garantissait au requérant le droit de se porter candidat à des élections dans des conditions équitables et démocratiques, indépendamment de la question de savoir si, en définitive, il gagnait ou perdait les élections. Lorsqu’il a été désigné comme candidat aux élections législatives, il savait nécessairement qu’il était soupçonné dans le cadre d’une enquête pénale. Il devait aussi savoir qu’un tribunal avait ordonné son arrestation et sa détention. Partant, il ne pouvait pas raisonnablement espérer participer à ces élections sans aucune contrainte, sur un pied d’égalité avec n’importe quel autre candidat ne faisant pas l’objet de poursuites pénales. À son retour en Lituanie, le requérant a été assigné à résidence. Il n’est donc pas déraisonnable d’affirmer qu’il lui a ainsi été permis de mener sa campagne électorale à partir de son domicile. Étant donné qu’il était une personnalité politique connue et que les membres de son parti ont participé à des rencontres avec les électeurs en personne, la restriction qu’il a subie n’a pas affecté son droit de participer aux élections au point d’avoir une influence décisive sur le résultat final. Quant à la possibilité pour le requérant de contester la mesure d’assignation à résidence sous l’angle de l’article 3 du Protocole n°   1, la Cour a noté que l’existence d’un système interne d’examen effectif des plaintes et recours individuels en matière de droits électoraux constituait l’une des conditions essentielles garantissant des élections libres et équitables. Un tel système permettait l’exercice effectif du droit individuel de voter et de celui de se porter candidat à des élections. Il maintenait la confiance générale dans la manière dont les autorités organisaient le scrutin et constituait un moyen important à la disposition de l’État pour que celui-ci puisse s’acquitter de son obligation positive, imposée par l’article 3 du Protocole n°   1, de tenir des élections démocratiques. Le requérant a pleinement fait usage du système juridique lituanien d’examen des plaintes et recours individuels en matière électorale. Rien n’indique que l’appréciation qu’ont faite les autorités nationales du caractère raisonnable de la mesure d’assignation à résidence ait été arbitraire. Au cours de sa carrière politique, le requérant a été titulaire de plusieurs mandats. Ce n’est apparemment pas sans fondement que le Gouvernement soutient que c’est pour éviter les poursuites que le requérant a voulu participer à des élections à différents organes élus et passer d’un tel organe à un autre à chaque fois qu’il perdait son immunité. Le parti politique du requérant l’a tenu à l’abri des poursuites en le désignant systématiquement comme candidat aux élections municipales, législatives et européennes, ce qui a permis à l’intéressé, au moins pendant un certain temps, de bénéficier d’une immunité de poursuites. Il n’y a pas eu d’irrégularité de nature à empêcher le requérant d’exercer son droit de se porter effectivement candidat à des élections Conclusion : non-violation (unanimité). ( Namat Aliyev c.   Azerbaïdjan , 18705/06, 8   avril 2010, Note d’information   129 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel