CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11463
- Date
- 30 mars 2017
- Publication
- 30 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie [GC] - 35589/08 Arrêt 30.3.2017 [GC] Article 41 Satisfaction équitable Octroi d’une somme pour préjudice moral en l’absence d’une demande formée de manière appropriée En fait – Devant la Cour européenne, le requérant se plaignait de la mort de son fils, causée par le tir d’une grenade lacrymogène lors d’une manifestation contre la corruption de fonctionnaires. Par un arrêt du 5   novembre 2015, une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article   2 de la Convention en ses volets matériel et procédural. La chambre a relevé que le requérant n’avait pas soumis de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti et a déclaré qu’aucune indemnité ne devait normalement être allouée. Rappelant toutefois les pouvoirs que lui conférait l’article   41 de la Convention, ainsi que les précédentes affaires dans lesquelles elle avait à titre exceptionnel jugé équitable d’octroyer une indemnité alors même qu’aucune demande n’avait été soumise à ce titre, la chambre a décidé d’allouer au requérant 50   000 EUR pour préjudice moral. Le 14 mars 2016, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – La Grande Chambre dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   2 de la Convention en ses volets matériel et procédural. Article 41 a)     Sur le point de savoir s’il y a une demande de satisfaction équitable – L’article 41 n’impose pas d’exigences procédurales dont le (non-)respect circonscrirait la décision de la Cour sur la question de la satisfaction équitable. Certaines conditions se trouvent toutefois énoncées dans le règlement de la Cour et dans l’ instruction pratique sur les demandes de satisfaction équitable , textes visant tous deux à établir un cadre procédural propre à organiser l’activité de la Cour et à aider celle-ci dans l’exercice de sa fonction judiciaire. Selon la pratique habituelle de la Cour, les indications de souhaits en matière de réparation qu’un requérant fournit dans son formulaire de requête relativement aux violations alléguées ne sauraient compenser l’omission ultérieure de formuler clairement une demande de satisfaction équitable au stade de la communication. L’indication d’un souhait du requérant d’obtenir une éventuelle réparation pécuniaire, tel qu’exprimé au stade initial et non contentieux de la procédure devant la Cour, ne s’analyse pas en une demande au sens du règlement et il n’est pas contesté qu’aucune demande de satisfaction équitable n’a été formulée au stade de la communication, dans le cadre de la procédure devant la chambre. b)     Sur les points de savoir si la Cour est compétente pour allouer une satisfaction équitable en l’absence d’une demande formée de manière appropriée et s’il y a lieu d’en allouer une – Si normalement la Cour ne se penche pas d’office sur la question de la satisfaction équitable, ni la Convention ni ses Protocoles ne l’empêchent d’exercer le pouvoir d’appréciation que l’article   41 lui confère. Lorsqu’une demande n’a pas été formée de manière appropriée, la Cour reste donc compétente pour octroyer, de façon raisonnable et mesurée, une satisfaction équitable pour un préjudice moral découlant des circonstances exceptionnelles d’une affaire donnée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit toujours tenir dûment compte de l’exigence fondamentale qu’est l’examen contradictoire et, en pareil cas, il convient de demander aux parties de présenter leurs observations. Dans ces situations exceptionnelles, il faut tout d’abord vérifier qu’un certain nombre de conditions préalables sont réunies, avant d’évaluer les considérations impérieuses militant pour l’octroi d’une indemnité. i.     Conditions préalables – Il convient d’attacher une importance particulière aux indications montrant sans équivoque qu’un requérant a exprimé le souhait d’obtenir une réparation pécuniaire. Il faut de plus vérifier l’existence d’un lien de causalité entre la violation et le préjudice moral découlant de la violation de la Convention. ii.     Considérations impérieuses – À partir de ses conclusions sur les conditions préalables, la Cour recherchera ensuite s’il existe des considérations impérieuses en faveur de l’octroi d’une somme. Elle doit prendre en compte la gravité et l’impact particuliers de la violation de la Convention, et, si cela est pertinent dans les circonstances particulières d’une affaire donnée, le contexte global dans lequel la violation s’est produite. De plus, la Cour doit vérifier s’il existe au niveau interne des perspectives raisonnables d’obtention d’une réparation adéquate, au sens de l’article   41 de la Convention. Il ne prête pas à controverse entre les parties que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la violation de l’article   2 de la Convention et qu’il y a un lien de causalité entre la violation et le dommage. L’intérêt du requérant à être indemnisé a été exprimé. Il s’agit de déterminer s’il y a lieu en raison de considérations impérieuses de lui accorder une satisfaction équitable. La Cour considère que le constat de violation de la Convention ne représenterait pas en soi une satisfaction équitable suffisante. Elle n’aperçoit aucun élément – et le gouvernement défendeur n’a pas formulé un avis contraire – indiquant que le droit national permet de demander une réparation adéquate relativement aux conclusions de la Cour sur la mort infligée au fils du requérant et les défauts de l’enquête et de l’obtenir dans un délai raisonnable. À ce titre, la Grande Chambre constate que l’espèce révèle des circonstances exceptionnelles qui appellent l’octroi d’une satisfaction équitable pour préjudice moral, malgré l’absence d’une demande formée de manière appropriée. Conclusion   : 50   000 EUR pour préjudice moral (quatorze voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 30 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11463
Données disponibles
- Texte intégral