CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11477
- Date
- 16 décembre 1999
- Publication
- 16 décembre 1999
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-a - Après condamnation);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Tribunal indépendant);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Introduire un recours)
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 24888/94 Arrêt 16.12.1999 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Procès en public devant un tribunal pour adultes d'un mineur accusé de meurtre: violation Tribunal indépendant Imposition d'une peine de détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté comportant une période punitive de quinze ans fixée par un membre de l’exécutif: violation En fait – Le requérant et un autre garçon, tous deux âgés de dix ans, furent inculpés du meurtre d'un enfant de deux ans qu'ils avaient enlevé et battu à mort. Leur procès, qui se déroula en public devant un tribunal pour adultes, dura trois semaines. La procédure fut assortie du formalisme d'un procès pour adultes, bien qu'elle fût quelque peu modifiée, eu égard à l'âge des accusés (onze ans à l'époque) : en particulier, ceux-ci furent placés à côté de travailleurs sociaux sur un banc surélevé pour la circonstance ; leurs parent s et avocats étaient assis à proximité, et la durée des audiences fut écourtée. Le juge précisa également qu'il interromprait la séance si les enfants montraient des signes de fatigue ou de stress, ce qui fut le cas une fois. Une large publicité entoura le procès, mais la demande de l'avocat du requérant tendant à faire suspendre la procédure, vu la nature et l'ampleur de la couverture médiatique, fut rejetée. Toutefois, le juge rendit une ordonnance interdisant la publication du nom et de toute autre information pouvant conduire à l'identification du requérant et de son coaccusé. Au procès, un psychiatre déclara qu'au moment du meurtre le requérant était capable de discerner le bien et le mal, et, dans son résumé aux jurés, le juge attira l'attention de ceux-ci sur le fait que l'accusation devait prouver sans doute possible que les intéressés savaient que ce qu'ils faisaient était mal. Les deux enfants fuient reconnus coupables de meurtre et d'enlèvement et, à la suite du verdict, le juge autorisa la publication de leurs noms. Le requérant fut condamné à une peine de détention pour une durée qu'il plairait à Sa Majesté. Le juge recommanda une période punitive (à des fins de répression et de dissuasion) de huit ans, et le Lord Chief Justice de dix ans. Cependant, le ministre la fixa à quinze ans, eu égard à l'émotion que l'affaire avait suscitée dans la population. Le requérant engagea une procédure de contrôle juridictionnel, arguant que la durée de la période punitive était disproportionnée et avait été déterminée sans tenir compte des impératifs de réadaptation. Un rapport médical établi aux fins de la procédure indiquait que le requérant était incapable de comprendre le déroulement de la procédure et qu'il était douteux que l'intéressé ait suffisamment compris la situation pour donner des instructions éclairées à son avocat. La Divisional Court annula la période punitive fixée par le ministre, au motif que celui-ci s'était fourvoyé en donnant du poids aux protestations publiques. Les appels dont le ministre saisit la Cour d'appel et la Chambre des lords furent rejetés. Aucune nouvelle décision n'a été prise au sujet de la période punitive. En droit Article 6 § 1 ( procès équitable ): Cette disposition reconnaît à l'accusé le droit de participer réellement à son procès. Vu l'absence de norme commune sur l'âge minimum de la responsabilité pénale, on ne saurait affirmer que le procès d'un enfant, même s'il n'est âgé que de onze ans, constitue en soi une violation du droit à un procès équitable. Toutefois, il est essentiel de traiter un enfant accusé d'une infraction d'une manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan intellectuel et émotionnel, et de prendre des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci. S'agissant d'un enfant accusé d'une infraction grave qui a un retentissement considérable auprès des médias et du public, il faudrait réduire autant que possible l'intimidation et l'inhibition de l'intéressé. Une procédure aménagée prévoyant une sélection de l'assistance et un compte rendu judicieux pourraient répondre à l'intérêt général à ce que l'administration de la justice soit transparente. Bien que des mesures spéciales furent prises pour aider le requérant à comprendre la procédure, le formalisme et le rituel du tribunal ont dû par moment être incompréhensibles et intimidants pour l'intéressé. De nombreux rapports de psychiatre mettaient en doute la capacité du requérant à participer à la procedure; dès lors, aux fins de l'article 6 § 1, il ne suffisait pas que le requérant fût représenté par des avocats expérimentés. Le requérant n'a donc pas pu participer réellement à la procédure pénale diligentée à son encontre. Conclusion : violation (seize voix contre une). Article 6 § 1 ( tribunal indépendant ): dans sa branche pénale, cette disposition couvre l'ensemble de la procédure en cause, y compris la détermination de la peine. La période punitive représentant la période maximale qu'un jeune condamné à la détention pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté peut être appelé à purger lorsqu'il n'est pas considéré comme dangereux, la fixation de cette période équivaut au prononcé d'une peine et l'article 6 § 1 est applicable. « Indépendant » au sens de l'article 6 signifie indépendant de l'exécutif comme des parties en cause. Toutefois, la période punitive du requérant a été fixée par le ministre de l'Intérieur qui ne saurait passer pour indépendant de l'exécutif. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour octroie 32   000 livres sterling pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11477
Données disponibles
- Texte intégral