CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11479
- Date
- 4 avril 2017
- Publication
- 4 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11 - Obligations positives;Article 11-1 - Liberté d'association);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 206 Avril 2017 Tek Gıda İş Sendikası c. Turquie - 35009/05 Arrêt 4.4.2017 [Section II] Article 11 Article 11-1 Fonder et s'affilier à des syndicats Refus fondé sur la loi de rendre un syndicat représentatif   : non-violation Licenciements massifs des adhérents d’un syndicat aboutissant à une désyndicalisation des employés de l’entreprise concernée   : violation En fait – Ayant eu un nombre suffisant d’adhérents sur les trois usines que comprenaient une société, le syndicat requérant fut déclaré représentatif par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en mai 2004 pour représenter les salariés dans les négociations collectives au regard du critère nécessitant l’adhésion de «   la majorité des salariés d’une entreprise   ». Cependant la société contesta cette reconnaissance. En décembre 2004, le tribunal du travail fit droit à la demande de la société en se basant sur un rapport d’expertise qui démontrait qu’en prenant en compte l’ensemble des salariés de l’entreprise employeur, à savoir ceux des trois usines mais aussi ceux du siège de la société, le syndicat requérant ne disposait pas d’un nombre suffisant d’adhérents. Les recours du syndicat requérant n’aboutirent pas. Peu après, la société licencia les 40   salariés syndiqués au syndicat requérant pour raisons économiques ou pour insuffisances professionnelles. En mars 2004, ces derniers saisirent les tribunaux de travail pour licenciement abusif et sollicitèrent leur réintégration dans la société. Entre juillet et décembre 2004, les divers tribunaux du travail donnèrent gain de cause aux salariés licenciés estimant que ces derniers avaient été licenciés en raison de leur adhésion à un syndicat. Ils ordonnèrent à la société de les réintégrer et que, à défaut, celle-ci devait verser à chaque salarié licencié une indemnité pour licenciement abusif d’un montant correspondant à un an de salaire. La société ne réintégra aucune des personnes licenciées et leur versa l’indemnité ordonnée. En 2005, le syndicat requérant ne comptait plus aucun adhérent au sein de la société. En droit – Article 11 a)     Quant au refus de reconnaître au syndicat requérant la représentativité indispensable pour négocier des accords collectifs – L’annulation par les juridictions civiles de la représentativité du syndicat requérant constituait une ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale de celui-ci. L’interprétation de la loi faite par les juridictions civiles, selon laquelle les activités complémentaires à l’activité principale d’une entreprise (en l’espèce, l’administration et les activités de recherche et de commercialisation) relèvent du même secteur d’activité que l’activité principale (en l’espèce, l’industrie agroalimentaire) n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Dans ces circonstances, les conditions exigeant que, pour bénéficier de la représentativité dans une entreprise, un syndicat justifiât de l’adhésion d’au moins la moitié du nombre total des salariés de l’entreprise étaient prévues par la loi. Les juridictions nationales avaient certainement pour but celui d’assurer la défense des droits des travailleurs par des syndicats puissants. Le refus de reconnaître la représentativité du syndicat requérant n’était pas définitif, et il ne valait que tant que le nombre d’adhérents du syndicat requérant n’avait pas atteint la majorité simple des salariés de l’entreprise. Par ailleurs, les décisions judiciaires incriminées ne faisaient pas obstacle, en principe, au droit pour le syndicat requérant de chercher à persuader l’employeur, par des moyens autres que les négociations collectives, d’écouter ce qu’il a à dire au nom de ses membres, tout en essayant d’atteindre un nombre plus important d’adhérents parmi les salariés dans l’ensemble de l’entreprise. Enfin, la thèse du syndicat requérant, selon laquelle les salariés du siège social ne devaient pas être considérés comme relevant du secteur de l’industrie agroalimentaire, aurait pu avoir pour effet d’affaiblir considérablement la possibilité de ces salariés de se syndicaliser. Dans ces circonstances, la méthode de comptage pour déterminer le nombre de salariés représentant la majorité au sein de l’entreprise incriminée par le syndicat requérant ne touchait pas le cœur même de l’activité syndicale, mais relevait plutôt d’un aspect secondaire. Les décisions judiciaires en cause avaient pour finalité de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de la collectivité et du syndicat requérant, et, de ce fait, elles relevaient de la marge d’appréciation de l’État quant à la manière d’assurer tant la liberté syndicale en général que la possibilité pour le syndicat requérant de protéger les intérêts professionnels de ses membres. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Quant à la désyndicalisation alléguée de la société par le biais d’un licenciement des membres du syndicat requérant – Il y a eu une ingérence dans l’exercice par le syndicat requérant, en tant qu’entité distincte de ses membres, de son droit à mener des activités syndicales et des négociations collectives. L’ingérence litigieuse était conforme à la loi telle qu’interprétée par les tribunaux du travail. Par ailleurs, en reconnaissant à l’employeur la possibilité de choisir entre la réintégration des salariés abusivement licenciés ou le versement à ceux-ci d’une indemnité, la législation en cause et les décisions des tribunaux y relatives visaient à éviter des tensions sur les lieux de travail et à protéger ainsi les droits d’autrui et défendre l’ordre public. La société, en optant pour le versement d’indemnités, a empêché le syndicat requérant de s’organiser en son sein. Ce choix a eu pour conséquence la désyndicalisation de l’ensemble des salariés de la société et la perte pour le syndicat requérant de tous ses adhérents. Cette perte s’analysait pour le syndicat requérant en une restriction touchant le cœur même de son activité syndicale, ce qui impliquait que les autorités nationales disposaient d’une marge d’appréciation plus restreinte et nécessitait une justification plus étoffée s’agissant de la proportionnalité de l’ingérence. Or rien dans le dossier ne montre que les juridictions civiles impliquées dans l’affaire, lorsqu’elles ont accordé comme indemnités pour licenciement abusif les montants minimums autorisés par la loi, aient procédé à un examen attentif quant à l’effet dissuasif de pareilles indemnités, en prenant en compte par exemple le faible niveau des salaires des employés licenciés et/ou la grande puissance financière de l’entreprise employeur. Le refus de l’employeur de réintégrer les salariés licenciés et l’octroi d’indemnités insuffisantes pour dissuader l’employeur de procéder à des licenciements abusifs n’enfreignaient pas la loi, telle qu’elle a été interprétée par les décisions judiciaires intervenues en l’espèce. Ainsi, la loi y relative, telle qu’appliquée par les tribunaux, n’imposait pas de sanctions suffisamment dissuasives pour l’employeur qui, en procédant à des licenciements massifs abusifs, a réduit à néant la liberté du syndicat requérant de tenter de convaincre des salariés de s’affilier. Par conséquent, ni le législateur ni les juridictions intervenues en l’espèce n’ont rempli leur obligation positive d’assurer au syndicat requérant la jouissance effective de son droit de chercher à persuader l’employeur d’écouter ce qu’il a à dire au nom de ses membres et, en principe, de son droit de mener des négociations collectives avec lui. Il s’ensuit que le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents du syndicat requérant et de la société dans son ensemble n’a pas été respecté. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 4 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11479
Données disponibles
- Texte intégral