CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11485
- Date
- 25 avril 2017
- Publication
- 25 avril 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Article 46-2 - Mesures générales);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 61467/12, 39516/13, 48231/13 et al. Arrêt 25.4.2017 [Section IV] Article 46 Arrêt pilote Mesures générales (arrêt pilote) État défendeur tenu de prendre des mesures générales afin de résoudre des problèmes liés aux conditions de détention dans les prisons et les locaux de la police En fait – Depuis les premiers en 2007-2008, le nombre d’arrêts constatant la violation de l’article   3 de la Convention par la Roumanie à raison de conditions de détention inadéquates dans les prisons ou les locaux de la police n’a cessé de croître. La plupart des affaires concernaient, comme la présente, le surpeuplement carcéral et divers aspects matériels récurrents (mauvaise hygiène, ventilation et éclairage insuffisants, installations sanitaires non fonctionnelles, nourriture insuffisante ou inadéquate, accès limité aux douches, présence de rats, cafards, poux, etc.). Dans l’arrêt Iacov Stanciu c.   Roumanie ( 35972/05 , 24   juillet 2012), le constat d’un problème structurel sous-jacent a conduit la Cour à suggérer, sur le fondement de l’article   46 de la Convention, des mesures générales visant à améliorer les conditions matérielles dans les prisons roumaines et à offrir des recours adéquats. En droit – La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3 de la Convention en raison des mauvaises conditions de détention des quatre requérants. Elle alloue 3   000 EUR chacun aux premier et quatrième requérants et 5   000 EUR chacun aux deuxième et troisième requérants pour préjudice moral. Article 46   : La persistance du caractère structurel du problème identifié en 2012 et l’afflux de requêtes corrélatif justifient l’application de la procédure de l’arrêt pilote. a)     Mesures à caractère général – Compte tenu de l’importance et de l’urgence du problème identifié et de la nature fondamentale des droits en question, il est nécessaire que des mesures à caractère général soient mises en œuvre dans un délai raisonnable. Le gouvernement roumain devra fournir dans les six mois (une fois l’arrêt définitif) un calendrier précis pour la mise en œuvre des mesures générales appropriées, qu’il lui appartiendra de définir concrètement sous le contrôle du Comité des Ministres. Deux types d’actions sont identifiés. i.     Diminuer le surpeuplement et améliorer les conditions matérielles de détention – Le taux d’occupation de l’ensemble des établissements pénitentiaires roumains varie entre 149   % et 154   %. La majorité des arrêts les plus récents concernent des requérants purgeant leur peine dans un espace vital de moins de 3   m 2 , voire moins de 2   m 2 . Lorsqu’un État n’est pas en mesure de garantir à chaque détenu des conditions de détention conformes à l’article   3 de la Convention, la Cour l’encourage à réduire le nombre des personnes incarcérées, par l’usage de sanctions non privatives de liberté et un recours aussi réduit que possible à la détention provisoire. Diverses recommandations ont aussi été formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ( CPT ), le Comité des Ministres , ou le Comité européen pour les problèmes criminels ( CDPC ) dans son Livre blanc sur le surpeuplement carcéral . Pour ce qui concerne la détention avant condamnation, la Cour fait observer que les dépôts attachés aux commissariats de police n’étant destinés qu’à accueillir des personnes pour de très courtes durées, les autorités internes doivent s’assurer que les prévenus soient transférés dans une prison à l’issue de leur garde à vue. Il convient également d’encourager le recours aux mesures alternatives à la détention provisoire. Quant à la détention après condamnation, selon la Recommandation Rec(99)22 du Comité des Ministres, la création de places de détention supplémentaires n’est pas, en principe, une solution durable pour remédier au surpeuplement carcéral. De plus, des fonds sont déjà nécessaires pour rénover les lieux de détention existants. Parmi les pistes à explorer, la Cour suggère   : la diversification des peines alternatives à la détention   ; l’assouplissement des conditions de la renonciation à l’application d’une peine, de l’ajournement du prononcé d’une peine, ou de l’octroi de la liberté conditionnelle   ; ainsi qu’un fonctionnement satisfaisant du service de probation. ii.     Offrir des voies de recours Volet préventif – Malgré les efforts des tribunaux et des autorités, il est difficile d’imaginer une possibilité effective pour les détenus bénéficiant d’une décision favorable d’obtenir le redressement de leur situation sans une amélioration générale des conditions de détention dans les prisons roumaines. Volet compensatoire – Les tribunaux n’opèrent actuellement que dans le cadre d’un régime de responsabilité subjective, impliquant la preuve d’une faute de l’auteur du dommage. Or, en matière de mauvaises conditions de détention, la charge de la preuve ne doit pas constituer un fardeau excessif. En outre, les mauvaises conditions de détention ne sont pas nécessairement le résultat de défaillances imputables à l’administration pénitentiaire, mais ont le plus souvent pour origine des facteurs plus complexes, comme des problèmes de politique pénale. La Cour encourage donc la mise en place d’un recours compensatoire spécifique (comme dans Varga et autres c.   Hongrie , 14097/12 et al., 10   mars 2015, Note d’information   183 ). Une remise de peine peut constituer une compensation valable, à condition   : que la remise soit explicitement octroyée pour réparer la violation de l’article   3 de la Convention   ; et que son impact sur le quantum de la peine soit mesurable. b)     Sort des affaires similaires – Dans l’attente, la Cour ajournera l’examen des requêtes non communiquées ayant pour objet unique ou principal le surpeuplement carcéral et les mauvaises conditions de détention dans les prisons et les dépôts attachés aux commissariats de police en Roumanie (sans préjudice de la possibilité de rayer du rôle ou déclarer irrecevables celles qui devraient l’être). Conclusion   : État défendeur tenu de fournir un calendrier d’action dans les six mois   ; ajournement de l’examen par la Cour des affaires similaires (unanimité). (Voir les fiches thématiques Arrêts pilotes et Conditions de détention et traitement des détenus )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11485
Données disponibles
- Texte intégral