CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11490
- Date
- 30 mai 2017
- Publication
- 30 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3-a - Manifestement mal fondé);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Expulsion) (Conditionnel) (Soudan);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Soudan)
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Texte intégral
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Suisse - 50364/14 Arrêt 30.5.2017 [Section III] Article 2 Expulsion Article 3 Expulsion Menace d’expulsion vers le Soudan d’un demandeur d’asile ayant des activités politiques en exil   : l'expulsion n'emporterait pas violation [Ce résumé concerne également l’arrêt A.I. c. Suisse , 23378/15, 30   mai 2017.] En fait – Les requérants sont tous deux des membres actifs du JEM, l’une des plus importantes organisations rebelles s’opposant militairement au régime soudanais. A.I. est par ailleurs membre d’une organisation militant pour la paix et le développement au Darfour (le DFEZ). Ils demandèrent tous deux l’asile en Suisse mais considérant qu’ils n’avaient pas la qualité de réfugié, l’Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d’État aux migrations – «   SEM   ») rejeta leurs demandes d’asile et ordonna leurs renvois de Suisse. En droit – Articles 2 et 3   : Depuis l’arrêt A.A. c.   Suisse , la surveillance par les services secrets soudanais des activités des opposants politiques à l’étranger ne saurait être qualifiée de systématique et, pour évaluer si des individus peuvent être suspectés de soutenir des organisations d’opposition au régime soudanais et encourent des risques de mauvais traitements et de torture en cas de renvoi vers le Soudan en raison de leurs activités politiques en exil, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs. Dans la mesure où les requérants font valoir un grief sur la base de leurs motifs de fuite, la Cour n’identifie pas d’élément justifiant de remettre en cause l’appréciation du SEM que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Aucun élément n’atteste un quelconque intérêt des autorités soudanaises pour les requérants alors qu’ils résidaient encore au Soudan ou à l’étranger, avant leur arrivée en Suisse. L’appartenance des requérants au JEM et du requérant A.I. au DFEZ constituent toutefois des facteurs de risque de persécutions. Le JEM est l’un des principaux mouvements de rébellion au Soudan et le danger qu’il représente aux yeux des autorités soudanaises a augmenté du fait de la légitimité qu’il a acquise en lien avec le conflit au Darfour. a)     L’affaire N.A. – Les activités politiques en Suisse de N.A. ne se sont pas réellement intensifiées depuis plus de trois ans. Son profil politique au sein de l’opposition au régime soudanais ne saurait être qualifié de très exposé. Dès lors, ses activités politiques en Suisse, se limitant à celles d’un simple participant aux activités des organisations de l’opposition en exil, n’étaient pas de nature à attirer l’attention des services de renseignements soudanais. Il ne saurait se réclamer de liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition en exil de nature à pouvoir le mettre en danger. Vu ce qui précède, les activités politiques de N.A. en exil, qui se limitent à celles d’un simple participant aux activités des organisations de l’opposition en exil, ne sont pas raisonnablement de nature à attirer l’attention des services de renseignements sur sa personne. En conséquence, il n’encoure pas de risques de mauvais traitements et de torture en cas de retour au Soudan en raison de ses activités en exil. Enfin, la Cour n’identifie pas de risque de persécutions en lien avec l’appartenance ethnique du requérant, ce dernier n’ayant pas allégué appartenir à une ethnie non arabe du Darfour. Conclusion   : non-violation en cas de renvoi vers le Soudan (unanimité). b)     L’affaire A.I. – L’engagement politique de A.I., déjà non négligeable, s’est encore intensifié avec le temps, comme en témoigne sa participation à des conférences internationales portant sur la situation en matière de droits de l’homme au Soudan, ses articles critiques à l’égard du régime soudanais et sa nomination au poste de responsable média du JEM. Si le profil politique de A.I. ne saurait être qualifié de très exposé, du fait notamment qu’il n’a jamais fait de discours au nom d’une organisation d’opposition lors de ces conférences, il convient toutefois de tenir compte de la situation spécifique du Soudan. A.I. a, de par son engagement au sein du JEM, été amené à côtoyer de façon régulière les dirigeants de la branche suisse de ce mouvement sans pour autant se réclamer de liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition en exil de nature à pouvoir le mettre en danger. Cependant, il avait, en tant qu’individu et de par ses activités politiques en exil, attiré l’attention des services de renseignements soudanais. Il pourrait être suspecté d’être affilié à une organisation s’opposant au régime soudanais. Dès lors, il existe des motifs raisonnables de croire que A.I. risquerait d’être détenu, interrogé et torturé à son arrivée à l’aéroport au Soudan et qu’il lui serait impossible de se relocaliser dans le pays. Conclusion   : violation en cas de renvoi vers le Soudan (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée. (Voir aussi A.A. c.   Suisse , 58802/12 , 7   janvier 2014, et A.F. c.   France , 80086/13 , 15   janvier 2015)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel