CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11492
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Égalité des armes);Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins)
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Texte intégral
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Belgique - 67496/10 et 52936/12 Arrêt 23.5.2017 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Confidentialité de l’identité et des rapports rendus par des agents infiltrés   : non-violation Article 6-3-d Interrogation des témoins Juridiction de jugement ayant refusé d’interroger des agents infiltrés   : non-violation En fait – En 2011, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement pour participation à une organisation criminelle internationale. Le dossier répressif (accessible à la défense) avait été partiellement alimenté par les résultats d’une enquête «   proactive   » comportant le recours à des agents infiltrés. Le requérant se plaignit vainement d’une atteinte aux droits de la défense, pour n’avoir pu interroger ou faire interroger les agents infiltrés ni accéder au dossier confidentiel séparé contenant le résultat direct de leur travail. Le droit belge autorise sous certaines conditions la tenue par le ministère public d’un dossier séparé et confidentiel consignant les autorisations et rapports de mise en œuvre de méthodes particulières de recherche. En l’espèce, le parquet avait autorisé en 2006 le recours à l’infiltration et à l’observation. Cette enquête «   proactive   » avait été suivie en 2008 d’une instruction judiciaire avec une enquête classique (écoutes et perquisitions). En 2010, la chambre des mises en accusation avait jugé l’instruction régulière et le dossier répressif complet. En droit Article 6 §   1   : Sur l’impossibilité d’accéder au dossier confidentiel – Selon le droit belge, la raison d’être du dossier confidentiel est de protéger par l’anonymat la sécurité des agents infiltrés et de garder secrètes les méthodes utilisées. Ce motif est admis par la jurisprudence de la Cour. De plus, la loi limite le contenu du dossier confidentiel aux éléments de nature à compromettre ces buts. Toutes les autres informations (notamment la nature des méthodes de recherche utilisées, leurs motifs et les étapes de leur mise en œuvre) doivent figurer dans le dossier répressif, ouvert à la contradiction. En droit belge, la vérification de l’emploi régulier de certaines méthodes de recherche est confiée à la chambre des mises en accusation. Cette juridiction indépendante et impartiale contrôle également le caractère complet du dossier répressif, donc indirectement la nécessité d’en écarter certaines données. En l’espèce, la juridiction d’instruction était en mesure de conclure à l’adéquation de la correspondance entre le dossier confidentiel et le dossier répressif, ce dernier faisant figurer le procès-verbal de mise en œuvre et les éléments non confidentiels de l’instruction proactive. Rien n’étaye l’allégation du requérant selon laquelle il a été victime d’une provocation. Au demeurant, les juridictions ont contrôlé à partir du dossier répressif que tel n’avait pas été le cas. Surtout, la chambre des mises en accusation a pu constater que le lancement d’une recherche proactive avait été justifié par des indices suffisants   ; ces indices étaient mentionnés dans des procès-verbaux versés au dossier répressif et relatés dans les conclusions écrites du ministère public, également accessibles au requérant. Ainsi, la restriction des droits de la défense était justifiée et a été suffisamment compensée par le contrôle opéré en amont par la chambre des mises en accusation. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 6 §§   1 et 3   d)   : Sur l’impossibilité de faire interroger les agents infiltrés – Les agents infiltrés étant assimilables à des témoins à charge, la Cour examine le grief selon les trois critères ci-après ( Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information   191 ). a)     Les raisons de refuser l’interrogation des agents infiltrés – C’est en principe au juge national qu’il revient d’apprécier la nécessité ou l’opportunité de citer un témoin. En l’espèce, les juridictions internes ont estimé   : d’une part, que la sécurité des agents infiltrés et l’importance de l’anonymat dans la perspective de leur redéploiement s’opposaient à une confrontation   ; d’autre part, que la défense n’indiquait aucune question à poser dont la réponse ne lui soit déjà accessible dans le dossier. Le refus des juridictions belges d’interroger les agents infiltrés reposait ainsi sur des motifs sérieux. b)     Le poids des témoignages litigieux dans la condamnation – Même si elles n’ont pas constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant, la Cour admet que les dépositions des agents infiltrés ont pu causer des difficultés à la défense. c)     Les garanties procédurales compensatrices – Une importante garantie d’équité a été apportée par le contrôle opéré en amont par la chambre des mises en accusation   : cette juridiction indépendante et impartiale a pu contrôler l’identité des agents infiltrés et leur fiabilité par la vérification de la régularité de leurs actions   ; et à cette occasion, le requérant a pu contester les méthodes de recherche utilisées, y compris en alléguant avoir été victime d’une provocation. Devant les juridictions de jugement, le refus opposé à sa demande a été motivé de manière circonstanciée. Certes, le dossier n’établit pas que les juridictions aient montré une prudence particulière envers les déclarations des agents infiltrés du fait qu’ils n’avaient pas comparu. Toutefois, la Cour relève d’autres garanties procédurales de nature à contrebalancer les difficultés qui ont pu en résulter pour la défense   : les prévenus ont pu citer des témoins à propos des agents infiltrés   ; et les rapports dressés par ces deux agents et leurs résultats ont pu être comparés et confrontés aux éléments objectifs recueillis lors des perquisitions et des écoutes. Ainsi, le requérant a pu contester les éléments recueillis par l’intervention des agents infiltrés. L’impossibilité de les faire interroger n’a donc pas compromis l’équité de la procédure dans son ensemble. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel