CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11495
- Date
- 24 janvier 2017
- Publication
- 24 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Nulla poena sine lege;Rétroactivité);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovénie - 67503/13 Arrêt 24.1.2017 [Section IV] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Nulla poena sine lege Fixation d’une peine confondue pour des infractions multiples   : violation En fait – Le requérant fut condamné (dans le cadre de jugements séparés) pour trois infractions distinctes, pour lesquelles il se vit infliger des peines d’emprisonnement de cinq mois, quatre ans et trente ans respectivement. Par la suite, il saisit le tribunal de district en vertu de l’article 53 §   2   (2) du code pénal de 2008 en vue de faire réunir les trois peines d’emprisonnement en une peine globale. La disposition en question énonçait que la peine globale devait dépasser chacune des peines individuelles mais ne pas dépasser le total correspondant à toutes les infractions, ou vingt ans d’emprisonnement. Considérant que le législateur n’avait pas eu l’intention d’adopter une disposition qui permettrait aux personnes condamnées à une peine de trente ans d’emprisonnement pour un crime de bénéficier d’une peine globale ramenée à vingt ans d’emprisonnement si l’on réunissait les infractions commises, le tribunal de district prononça contre le requérant une peine confondue de trente ans d’emprisonnement pour l’ensemble des trois infractions. Dans la procédure fondée sur la Convention, le requérant se plaignait que la peine globale prononcée contre lui était contraire à l’article   7 de la Convention. En droit – Article 7   : La disposition juridique sur laquelle les juridictions nationales se sont fondées était une base légale déficiente pour la fixation de la peine. Plus particulièrement, l’application du contenu de la disposition pertinente du code pénal de 2008 à la situation du requérant a conduit à des résultats contradictoires. Si, d’après le contenu de cette disposition, le requérant n’aurait pas dû se voir infliger une peine globale de plus de vingt ans, la peine globale aurait cependant dû dépasser chacune des peines individuelles, qui dans le cas de l’intéressé incluaient une peine de trente ans d’emprisonnement. La seule façon dont les juridictions nationales auraient pu garantir le respect du principe de légalité des délits et des peines, et atténuer les effets de l’imprévisibilité de la loi dans la présente affaire, aurait consisté à interpréter la disposition déficiente de manière restrictive, c’est-à-dire de manière favorable au requérant. Elles auraient pu appliquer la disposition pertinente au requérant en faisant abstraction soit de la limite inférieure (il était prévu que la peine globale dépasse chacune des peines individuelles), soit de la limite supérieure (il était énoncé que la peine d’emprisonnement globale ne devait pas dépasser le plafond de vingt ans). La première option était plus favorable au requérant et aurait été conforme au plafond que la législation fixe expressément pour la peine globale. Les juridictions nationales ont interprété la disposition déficiente en recourant à différents critères d’interprétation et ont conclu qu’il fallait la comprendre comme imposant une peine de trente ans, alors que celle-ci était plus lourde que le maximum expressément prévu et que, eu égard au contenu même de cette disposition, cela était clairement défavorable au requérant. En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, les juridictions nationales n’ont pas garanti le respect du principe de légalité consacré à l’article   7 de la Convention. La peine globale prononcée contre le requérant a emporté violation à la fois du principe de légalité des peines et du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11495
Données disponibles
- Texte intégral