CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11496
- Date
- 10 janvier 2017
- Publication
- 10 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 32407/13 Arrêt 10.1.2017 [Section IV] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Absence de mesures appropriées pour faciliter le droit de visite d’un père sourd-muet   : violation En fait – Le requérant, sourd et muet, épousa une femme elle aussi atteinte de troubles auditifs. Le couple eut un fils en 2006. Ils divorcèrent en 2007 et les tribunaux internes jugèrent que le garçon devait résider avec sa mère et que le requérant serait autorisé à le voir deux heures par semaine. Cependant, en 2011, alors que son fils était presque âgé de cinq ans, le requérant demanda aux tribunaux une extension de son droit de visite de manière à lui permettre de renforcer ses liens avec son fils. Sa demande fut rejetée au motif qu’il n’aurait pas été dans l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu du handicap dont celui-ci était lui-même atteint et de sa grande dépendance vis-à-vis de sa mère, ainsi que de la nécessité d’associer celle-ci aux visites, car était seule à pouvoir utiliser le langage des signes et communiquer verbalement, tandis que le père utilisait surtout le langage des signes et que le fils ne communiquait que verbalement. Devant la Cour européenne, le requérant soutenait notamment, sur le terrain de l’article   8, que le rejet de sa demande d’extension de son droit de visite était contraire à son droit au respect de sa vie familiale. En droit – Article 8   : La question déterminante est de savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures appropriées qui s’imposaient raisonnablement pour faciliter les contacts entre le requérant et son fils. La Cour examine les motifs retenus par les tribunaux internes pour refuser d’étendre le droit de visite en tenant dûment compte des deux caractéristiques particulières de la présente espèce, à savoir i.   le grave conflit entre les parents et ii.   les handicaps dont le requérant et son fils souffrent chacun. S’agissant du conflit entre les parents, la Cour reconnaît que les mauvaises relations entre le requérant et la mère de l’enfant avait rendu plus difficile la tâche des tribunaux internes. Cependant, un manque de coopération entre des parents séparés n’est pas une circonstance susceptible, en elle-même et par elle-même, d’exonérer les autorités de leurs obligations positives découlant de l’article   8. Cette disposition fait plutôt obligation aux autorités de prendre des mesures pour concilier les intérêts divergents des parties, en tenant compte de leurs intérêts essentiels. À cet égard, la Cour constate que i.   les tribunaux internes ont décidé de ne pas obliger les parents à suivre une thérapie familiale malgré les recommandations des experts en relations matrimoniales, ii.   que la législation interne ne comportait aucune disposition imposant la médiation en matière de droit de la famille, et iii.   que les tribunaux internes n’ont pas dûment examiné la possibilité de recourir aux divers moyens juridiques existants qui auraient permis de faciliter l’élargissement du droit de visite. Pour ce qui est des handicaps du père et de son fils, le requérant jouissait incontestablement d’un droit de visite et la question des contacts entre les deux aurait dû être prise en compte. La solution que les juridictions ont trouvée consistait à associer la mère à l’exercice du droit de visite, étant donné qu’elle pouvait communiquer aussi bien oralement qu’avec le langage des signes. Or, cette solution faisait abstraction de l’animosité entre les parents et de ce que le requérant s’était souvent plaint que la mère tentait d’entraver les contacts et de marginaliser son rôle du père. Il était évident que le maintien du même droit de visite restreint risquait probablement à terme de rompre le lien entre le requérant et son fils. Les tribunaux internes auraient donc dû envisager des mesures supplémentaires, plus adaptées aux circonstances particulières de l’espèce, or ils n’ont pas recueilli l’avis d’experts connaissant les problèmes des personnes atteintes de problèmes auditifs. Le rôle des juridictions internes dans des affaires telles que la présente consiste à rechercher quelles mesures peuvent être prises pour surmonter les barrières existantes et faciliter les contacts entre l’enfant et le parent qui n’en a pas la garde. Or, les tribunaux polonais n’ont envisagé aucun moyen qui aurait aidé le requérant à surmonter les barrières découlant de son handicap et n’ont donc pas adopté toutes les mesures appropriées qui pouvaient raisonnablement s’imposer en vue de faciliter les contacts. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 16   250 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11496
Données disponibles
- Texte intégral