CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11502
- Date
- 17 janvier 2017
- Publication
- 17 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives;Article 4-1 - Traite d'êtres humains);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural)
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Texte intégral
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Autriche - 58216/12 Arrêt 17.1.2017 [Section IV] Article 4 Obligations positives Article 4-1 Traite d'êtres humains Décision du parquet de clore l’enquête sur des infractions en matière de traite d’êtres humains qui auraient été commises à l’étranger par des étrangers   : non-violation En fait – Les requérantes, des ressortissantes philippines, furent recrutées aux Philippines pour travailler pour différentes familles à Dubaï en tant qu’employées de maison ou nourrices. En juillet 2010, elles accompagnèrent leurs employeurs en Autriche. Pendant leur séjour, elles quittèrent les familles et portèrent plainte auprès de la police autrichienne, alléguant avoir été victimes de traite d’êtres humains et de travail forcé. Le parquet décida ultérieurement de clore l’enquête au motif que les infractions avaient été commises à l’étranger par des étrangers. Aucune infraction n’avait été commise en Autriche. Le tribunal pénal régional confirma la décision du parquet. Devant la Cour européenne, les requérantes, qui s’estimaient victimes de traite d’êtres humains, se plaignaient que les autorités autrichiennes n’avaient pas satisfait à leurs obligations positives découlant du volet procédural de l’article   4. En droit – Article 4   : L’affaire soulève deux questions. Il y a lieu de rechercher premièrement si les autorités autrichiennes ont rempli leurs obligations positives d’identifier les requérantes en tant que victimes potentielles de traite d’êtres humains et de leur fournir une assistance, et deuxièmement si elles ont satisfait à leur obligation positive de mener une enquête sur les infractions alléguées. a)     Obligations positives d’identifier les requérantes en tant que victimes potentielles de traite d’êtres humains et de leur fournir une assistance – Dès que les requérantes se sont adressées à la police, elles ont immédiatement été considérées comme des victimes potentielles de traite d’êtres humains. Elles ont été entendues par des policiers spécialement formés, leur séjour en Autriche a été régularisé par la délivrance de permis de séjour et de travail et il a été interdit au service central d’état civil de divulguer leurs informations personnelles afin qu’il fût impossible pour le public de les retrouver. Dans le cadre de la procédure interne, les requérantes ont bénéficié de l’aide d’une ONG qui était subventionnée par l’État et dont la mission était de venir en aide aux victimes de traite d’êtres humains. Les requérantes ont aussi reçu l’assistance d’un conseil juridique, ainsi que des informations concernant les règles procédurales et une aide visant à faciliter leur intégration en Autriche. Le dispositif juridique et administratif en place en Autriche en matière de protection des victimes potentielles de traite d’êtres humains apparaît suffisant. De plus, les autorités autrichiennes ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause. b)     Obligation positive de mener une enquête sur les allégations de traite d’êtres humains – Après que les requérantes eurent livré leurs déclarations à la police, le parquet a ouvert une enquête. Celle-ci a été close, car le parquet était d’avis que l’infraction qui était reprochée aux employeurs des requérantes et qui aurait eu lieu en Autriche n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions juridiques pertinentes. Selon le parquet, l’infraction alléguée de traite d’êtres humains avait été commise à l’étranger, les accusés étaient des étrangers et il n’y avait pas d’intérêt autrichien en jeu. Le tribunal pénal régional a confirmé la décision de clore l’enquête, précisant qu’il n’y avait pas de raison d’engager des poursuites si, sur la base des conclusions de l’enquête, une condamnation n’était pas plus probable qu’une relaxe, et que le droit international n’imposait pas non plus de poursuivre une enquête ouverte sur les faits qui auraient été commis à l’étranger. Quant aux obligations positives de l’Autriche, la question qui se pose est celle de savoir si ce pays avait l’obligation d’enquêter sur les infractions prétendument commises à l’étranger et si l’enquête menée sur les faits survenus en Autriche était suffisante. Sous son volet procédural, l’article 4 n’impose pas aux États d’assumer une compétence universelle sur les infractions de traite d’êtres humains commises à l’étranger. Le Protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants est muet sur la question de la compétence et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains exige seulement des États parties qu’ils établissent leur compétence sur les infractions de traite commises sur leur propre territoire ou contre l’un de leurs ressortissants. En l’espèce, l’Autriche n’avait aucunement l’obligation d’enquêter sur le recrutement des requérantes aux Philippines ni sur l’exploitation dont elles auraient fait l’objet aux Émirats arabes unis. Les requérantes ont pu faire un récit détaillé des faits à des policiers spécialement formés, qui ont recueilli leurs déclarations sur plus de trente pages. Sur la base des faits relatés par les requérantes, les autorités ont conclu que ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. Étant donné les faits connus des autorités et les éléments de preuve dont celles-ci disposaient, il n’était pas déraisonnable de leur part de considérer que l’infraction en question n’était pas constituée. Ce n’est qu’environ un an après les faits survenus en Autriche que les autorités ont été alertées, alors que les employeurs des requérantes avaient quitté l’Autriche depuis longtemps et étaient vraisemblablement retournés à Dubaï. Les seules autres mesures que les autorités auraient pu prendre auraient été de demander l’entraide judiciaire des Émirats arabes unis, de tenter d’interroger les employeurs des requérantes par la voie de commissions rogatoires ou d’émettre un mandat visant à déterminer où ceux-ci se trouvaient. Cependant, les autorités ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre à être en mesure de confronter les employeurs des requérantes aux allégations formulées contre eux, puisqu’il n’existait aucun accord d’entraide judiciaire entre l’Autriche et les Émirats arabes unis. Ces mesures, qui auraient été possibles en théorie, n’auraient apparemment présenté aucune perspective raisonnable de succès et il n’était donc pas nécessaire de les prendre. Dès lors, l’enquête menée par les autorités autrichiennes dans l’affaire des requérantes était suffisante aux fins de l’article 4 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article   3 de la Convention. En effet, le critère relatif aux obligations positives que le volet procédural de l’article   3 de la Convention impose aux États est très similaire à celui appliqué sur le terrain de l’article   4. Or, en l’espèce, la Cour a déjà procédé à un examen exhaustif sous l’angle de l’article   4 et elle n’a constaté aucune violation. (Voir Rantsev c.   Chypre et Russie , 25965/04, 7   janvier 2010, Note d’information   126   ; Siliadin c.   France , 73316/01, 26   juillet 2005, Note d’information   77 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel