CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1151
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 14+6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 48107/99 Arrêt 12.1.2010 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Limitation du droit d’accès à un tribunal d’une Eglise dans un litige l’opposant à une autre Eglise   : violation   Article 14 Discrimination Limitation du droit d’accès à un tribunal d’une Eglise gréco-catholique dans un litige l’opposant à l’Eglise orthodoxe   : violation   En fait – La requérante est une Eglise catholique de rite oriental (gréco-catholique ou uniate) de la paroisse de Sâmbata. En 1948, à la suite à la dissolution du culte uniate, l’église où le prêtre uniate de Sâmbata officiait fut transférée aux orthodoxes. En 1990, après la chute du régime communiste, le culte uniate fut de nouveau reconnu officiellement par le décret-loi n o   126/1990, qui prévoyait que des commissions mixtes constituées de représentants uniates et orthodoxes tranchent la situation des biens litigieux, tels que l’église de Sâmbata. La tentative de constitution d’une commission mixte à Sâmbata échoua et les représentants du culte orthodoxe s’opposèrent à la proposition de célébrer alternativement le service religieux des deux cultes dans l’église en cause. Ils affirmèrent que l’édifice religieux était leur propriété depuis des années et que les gréco-catholiques pouvaient construire une église s’ils en avaient besoin. En 1996, la requérante demanda au tribunal d’ordonner aux orthodoxes de Sâmbata de lui permettre de célébrer l’office dans l’église de la paroisse. Le tribunal jugea qu’en l’absence de lieu de culte pour les uniates le refus des orthodoxes était abusif. Il leur ordonna d’organiser l’office alterné, en équité. En 1998, la cour d’appel déclara la demande de la requérante irrecevable. En droit – Article 6 § 1   : l’action de la requérante relevait de l’article 6 §   1 dans sa branche civile dès lors qu’elle visait à faire reconnaître son droit d’utiliser un immeuble, droit de caractère patrimonial. Par son arrêt définitif de 1998, se fondant sur le décret-loi n o   126/1990, la cour d’appel a rejeté l’action de la requérante au motif que les litiges portant sur un droit de propriété ou d’usage d’un édifice religieux échappaient à la compétence des tribunaux et étaient de la compétence exclusive des commissions mixtes. Or il ne fait aucun doute que la commission mixte prévue par le décret-loi, formée des représentants des deux communautés religieuses, ne peut passer pour un «   tribunal   » au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. La Cour peut admettre que cette limitation poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la paix sociale. Quant à la proportionnalité, il convient d’abord d’examiner l’incidence, sur le droit de la requérante d’accès à un tribunal, du caractère obligatoire de la procédure préalable et, ensuite, celle de la portée du contrôle exercé par le tribunal. En l’espèce, la requérante a suivi la procédure préalable prévue par le décret-loi n o   126/1990. Ainsi, lors de la seule réunion des représentants des deux cultes, elle a demandé à partager l’usage, pour l’office religieux, de l’église qui lui appartenait avant 1948 et s’est heurtée à un refus de la majorité orthodoxe. Or la loi en vigueur à l’époque des faits ne réglementait ni la procédure à suivre afin de convoquer une commission mixte, ni celle à suivre par une commission pour rendre une décision. Aucune disposition légale contraignante n’obligeait les parties à organiser ces commissions ou à y participer. Qui plus est, aucun délai n’était prévu pour qu’une commission mixte rende une décision. Ces lacunes législatives ont favorisé une procédure préalable dilatoire qui, compte tenu de son caractère obligatoire, pouvait bloquer sine die le droit de la requérante d’accès à un tribunal. En outre, le contrôle judiciaire auquel toute décision de cette commission pouvait être soumise était limité à la vérification du respect des critères établis par la loi, dont le principal était le respect de la volonté de la majorité. Dès lors, le contrôle exercé par un tribunal n’était pas suffisant aux fins de l’article 6 §   1. De plus, si l’action de la requérante a été déclarée irrecevable par la cour d’appel après un contrôle limité, d’autres juridictions ont procédé pendant la même période à un contrôle juridictionnel plein des contestations qui leur étaient soumises. La limitation que le législateur a voulu imposer au droit d’accès à un tribunal pour ce type de litige n’apparaissait donc pas nécessaire à certains tribunaux nationaux. Ainsi, une exclusion générale de la compétence des tribunaux des litiges comme celui du cas de l’espèce est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article   6. En outre, la Cour estime que le système de résolution de conflits préalables mis en place par le décret-loi n o   126/1990 n’était pas suffisamment réglementé et que le contrôle juridictionnel sur la décision de la commission mixte n’était pas adéquat. La requérante n’a donc pas bénéficié d’un droit d’accès effectif à un tribunal. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 6 §   1   : la distinction de traitement qui a affecté la requérante dans la jouissance de son droit d’accès à la justice a été motivée par son appartenance au culte gréco-catholique. Si, à ce moment-là, le problème de restitution des édifices de culte et autres immeubles ayant appartenu à l’Eglise uniate avant son interdiction se posait à une échelle assez importante et était une question socialement sensible, il n’en reste pas moins que les tribunaux nationaux ont interprété le décret-loi n o   126/1990 de façon contradictoire, tantôt refusant, tantôt acceptant de juger des litiges portés devant eux par des paroisses gréco-catholiques, de sorte que la requérante a été traitée de manière différente par rapport à d’autres paroisses ayant eu des litiges similaires. La différence de traitement subie par la requérante ne reposait donc sur aucune justification objective et raisonnable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR tous préjudices confondus.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel