CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11512
- Date
- 14 février 2017
- Publication
- 14 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens;Biens)
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Texte intégral
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Slovénie - 36480/07 Arrêt 14.2.2017 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Annulation de la participation et responsabilité personnelle du requérant pour les dettes d’une entreprise après radiation de celle-ci du registre des sociétés pour non-respect des obligations légales   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 18 septembre 2017] En fait – Le requérant était un actionnaire minoritaire et l’ancien directeur général d’une société qui, après une longue période d’insolvabilité et d’inactivité, fut radiée du registre des sociétés en application de la loi sur les opérations financières des sociétés (FOCA). À la suite de cette radiation, la part détenue par le requérant dans la société fut annulée et celui-ci, en qualité de membre actif de la société, devint personnellement responsable (conjointement et solidairement avec d’autres membres actifs) des dettes de la société. Il déboursa plus de 30   000   euros (EUR) sur ses propres deniers pour régler ce que la société devait à son principal créancier. Devant la Cour, le requérant se plaint entre autres d’une atteinte à son droit au respect de ses biens selon lui contraire à l’article   1 du Protocole n o   1. En droit – Article   1 du Protocole n o   1 a)     Applicabilité – Deux questions se posent en l’espèce sous l’angle de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o   1   : il s’agit de savoir i)   si des mesures concernant la société pouvaient passer pour avoir une incidence directe sur les droits du requérant en sa qualité d’actionnaire et ii)   si la part du requérant dans la société, qui revêtait une valeur économique discutable étant donné l’insolvabilité de celle-ci, pouvait toujours être considérée comme un «   bien   ». Sur la question de savoir si le requérant a été directement affecté, il y a lieu de noter que la dissolution de la société s’est traduite par l’annulation de la part détenue par le requérant dans celle-ci et que la responsabilité personnelle du requérant a été engagée pour les dettes de la société. La dissolution a donc entraîné des conséquences qui ont eu une incidence sur les intérêts financiers du requérant en sa qualité d’ancien membre de la société et qui étaient donc directement déterminantes pour ses droits individuels. Sur le point de savoir si la participation pouvait être considérée comme un «   bien   », il y a lieu de noter que la propriété d’une part s’accompagnait d’un ensemble de droits correspondants qui s’ajoutaient au droit à recevoir une part des actifs de la société en cas de dissolution. Il s’agissait notamment du droit de vote et du droit d’influer sur la gestion de la société. Ainsi, même si pendant la période qui s’est écoulée entre la cessation des activités de la société et sa radiation du registre des sociétés, le requérant n’a pu tirer aucun bénéfice pécuniaire de la société, il demeurait habilité à exercer un certain nombre de droits qui lui permettaient, ainsi qu’à d’autres membres de la société, de s’engager dans une activité commerciale et qui étaient donc de nature pécuniaire. L’article 1 du Protocole n o   1 trouve donc à s’appliquer. b)     Observation – La radiation a eu des conséquences juridiques complexes et diverses qu’il est difficile de ranger dans une catégorie précise dans le contexte de l’article   1 du Protocole n o   1. L’affaire doit donc être examinée à la lumière de la règle générale, énonçant le principe du respect des biens, qui est édictée dans cette disposition. La législation slovène, telle qu’elle a été interprétée par la Cour constitutionnelle lorsqu’il s’est agi de déterminer quels étaient les membres de la société dont la responsabilité personnelle pouvait le cas échéant être engagée, était suffisamment accessible et prévisible, si bien que l’ingérence litigieuse reposait sur une base juridique suffisante en droit slovène. La législation s’efforçait de stabiliser le marché commercial et rien ne permet de douter que ce moyen d’améliorer le fonctionnement du marché répondait à une cause «   d’utilité publique   ». En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence, la mesure de radiation de la société n’a pas représenté une charge spéciale et exorbitante pour le requérant. Le mépris du droit des sociétés et des principes de bonne gouvernance dont a fait preuve la société et dont témoignent a)   sa capitalisation insuffisante, b)   son inobservation du droit et des bons usages commerciaux, c)   son insolvabilité prolongée et d)   l’immobilisme de sa direction, appelait de la part des autorités une réponse ferme, qui passait notamment par l’engagement de la responsabilité personnelle de tout membre qui était reconnu responsable des irrégularités dans le fonctionnement de la société. De plus, ces irrégularités étaient dans une large mesure imputables au requérant étant donné que celui-ci avait été salarié de la société pendant plus de quatre ans et avait participé à sa gestion, en qualité d’abord de directeur par intérim, puis de directeur général. Le constat établi par les juridictions nationales selon lequel le requérant était un membre actif de la société et, partant, devait être tenu de rembourser les dettes de celles-ci, était donc raisonnable. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel