CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11523
- Date
- 9 février 2017
- Publication
- 9 février 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3-b - Aucun préjudice important);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure constitutionnelle;Article 6-1 - Audience publique);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Général} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lorsque les requérants refusèrent d’obtempérer à l’ordre de quitter la galerie réservée à la presse, ils furent expulsés par la force. La Cour constitutionnelle conclut, sans avoir tenu d’audience, que le personnel de sécurité avait estimé que les journalistes devaient être évacués pour leur propre protection. Devant la Cour, les requérants invoquaient l’article   6 pour se plaindre du refus de la Cour constitutionnelle de tenir une audience ainsi que l’article   10 pour dénoncer leur expulsion par la force de la galerie du Parlement. En droit – Article   6 a)     Sur l’applicabilité – Bien que le Gouvernement n’ait soulevé aucune exception à cet égard, la Cour juge pertinent de se pencher sur la question de l’applicabilité de l’article   6. La législation macédonienne reconnaissait aux journalistes accrédités le droit de rendre compte des événements depuis la galerie du Parlement. Ce type de reportage était nécessaire à l’exercice de leur profession et aux fins de l’information du public. En pareilles circonstances, la Cour estime que le droit de rendre compte des événements depuis la galerie du Parlement, qui relevait de la liberté d’expression des requérants, était un droit de caractère civil aux fins de l’article   6 de la Convention. b)     Sur le fond – La Cour constitutionnelle, statuant en premier et en dernier ressort, a examiné l’affaire. Elle s’est appuyée sur des questions de fait pour arrêter ses conclusions concernant la nécessité et la proportionnalité de la mesure litigieuse. Bien que l’expulsion des requérants de la galerie du Parlement n’ait pas en elle-même été contestée par les parties, la Cour constitutionnelle a fondé sa décision sur des faits que les requérants contestaient et qui étaient pertinents pour l’issue de leur affaire. Ces questions n’étaient ni d’ordre technique ni purement juridiques. Les requérants étaient donc en droit d’obtenir une audience. Or la Cour constitutionnelle ne leur a pas indiqué pourquoi elle estimait qu’une audience était inutile. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10   : La question centrale consiste à déterminer si l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique. Les perturbations dans la salle des séances ainsi que la manière dont les autorités y ont réagi étaient des questions qui intéressaient légitimement le public. Les médias avaient donc pour mission de communiquer des informations sur l’événement en cause et le public avait le droit de recevoir lesdites informations. Les médias ont joué un rôle crucial en communiquant des informations sur la manière dont les autorités ont géré les manifestations publiques et ont contenu les perturbations. Toute tentative d’éloigner des journalistes des lieux d’une manifestation devait être soumise à un contrôle strict. Ce principe s’appliquait d’autant plus que les journalistes concernés exerçaient leur droit à communiquer des informations au public à propos du comportement de députés élus au Parlement et de la manière dont les autorités géraient les troubles qui avaient éclaté pendant des débats parlementaires. Tandis que les députés perturbaient la séance, les requérants se sont contentés, en simples spectateurs, d’observer les événements et de faire leur travail. Ils n’ont représenté de menace ni pour la sécurité publique ni pour le maintien de l’ordre en salle des séances. Leur évacuation a entraîné des conséquences négatives en les empêchant instantanément d'avoir connaissance eux-mêmes, directement et en personne, des événements se déroulant en salle des séances, alors qu’il s'agissait d'éléments importants pour l'exercice des activités journalistiques des requérants et dont le public n'aurait pas dû être privé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000   EUR chacun pour préjudice moral (Voir Pentikäinen c. Finlande [GC], n o 11882/10, 20 octobre 2015, Note d’information   189 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11523
Données disponibles
- Texte intégral