CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11525
- Date
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 42911/08 Arrêt 21.2.2017 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Restriction de la liberté d’un journal de communiquer des informations pendant une campagne électorale   : violation Article 35 Article 35-1 Délai de six mois En fait – L’ONG requérante éditait un journal régional dont l’affiliation politique était précisée en première page. Pendant la campagne de 2007 pour les élections à la chambre basse du parlement, le journal publia plusieurs articles critiquant un candidat à ces élections. La commission électorale régionale examina les articles et conclut qu’ils comportaient des éléments de campagne électorale qui n’avaient pas été financés par le fonds de campagne officielle d’un parti, en violation des dispositions internes pertinentes. La requérante fut jugée coupable d’une infraction administrative et se vit infliger une amende. Le 27 décembre 2007, un tribunal de district rejeta son recours. La requérante introduisit par la suite deux recours en révision et un recours constitutionnel, qui furent tous rejetés. Devant la Cour, la requérante se plaignait au regard de l’article 10 de la qualification en « éléments de campagne électorale » des articles qu’elle avait publiés et de l’amende qui lui avait été infligée pour ne pas avoir indiqué qui était à l’origine de la publication. En droit – Article 10 a)     Recevabilité – la requête devant la Cour a été introduite plus de six mois après la décision de recours en date du 27 décembre 2007. Cependant, les deux décisions sur les recours en révision ainsi que la décision de la Cour constitutionnelle ont été prises et reçues par le requérant dans le délai de six mois. À l’époque des faits, le code des infractions administratives, qui régissait la procédure, ne prévoyait aucun délai pour déposer un recours en révision. L’absence de délai pour se prévaloir d’un recours crée de l’incertitude, et en principe, rend inopérante la règle des six mois. Cependant, en 2006, la Cour constitutionnelle a rendu une décision dans laquelle elle déclarait qu’un recours en révision devait être introduit dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du dernier jugement contesté. Étant donné que la procédure de recours en révision a été engagée dans ce délai de trois mois, qu’elle s’est toujours inscrite dans la même chaîne de recours internes et qu’elle était susceptible de donner lieu en principe à un examen sur le fond de la question qui se posait au regard de la Convention ainsi qu’à une réparation adéquate, le requérant peut raisonnablement avoir compté sur l’effectivité de ce recours et était donc tenu de l’actionner avant de saisir la Cour. b)     Fond – Il était approprié de considérer le droit à la liberté d’expression du requérant à la lumière des droits garantis par l’article 3 du Protocole n° 1, qui sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit. Des élections libres et la liberté d’expression, notamment la liberté du débat politique, constituent l’assise de tout régime démocratique. Les deux droits sont interdépendants et se renforcent l’un l’autre. Il est particulièrement important, en période préélectorale, de permettre aux opinions et aux informations de tous ordres de circuler librement. Il n’a pas été démontré que les publications litigieuses étaient des publicités politiques et non des travaux journalistiques ordinaires. L’organisation requérante a clairement précisé sur la première page du quotidien quelle était son affiliation politique formelle. Il n’y avait aucune raison de considérer qu’aucun candidat ni parti politique n’était à l’origine des articles litigieux. Dès lors, la publication des articles litigieux constituait un véritable exercice de liberté d’expression, à savoir le choix de publier les articles, donc de diffuser des informations aux lecteurs et aux électeurs potentiels. Il est difficile, sinon impossible, de déterminer si le contenu relatif à un candidat devrait être perçu comme un commentaire simplement négatif ou comme un élément de campagne. Le cadre réglementaire interne restreint l’activité de la presse écrite sur la base d’un critère vague qui confère une très grande discrétion aux autorités publiques amenées à l’interpréter et à l’appliquer. Il n’a pas été démontré de manière convaincante que la presse écrite devrait être soumise à des exigences rigoureuses d’impartialité, de neutralité et d’égalité de traitement pendant une période électorale. Le rôle de chien de garde de la presse ne perd pas sa pertinence en période électorale. Ce rôle implique un exercice indépendant de la liberté de la presse sur la base d’un choix éditorial libre visant à diffuser des informations et des idées sur des sujets d’intérêt général. En particulier, le débat sur les candidats et leurs programmes contribue au droit du public de recevoir des informations et renforce la capacité des électeurs à faire des choix éclairés entre les candidats. Le fait d’appliquer à l’expression de commentaires la réglementation visant les éléments de campagne et de poursuivre la société requérante sur la base de cette réglementation a entraîné une ingérence dans le choix éditorial de l’organisation requérante de publier un texte comportant des critiques et de diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général. Il n’a pas été démontré qu’il existait des motifs suffisamment impérieux pour justifier ces poursuites et cette condamnation. ( Tumilovich c.   Russie (déc.), 47033/99, 22   juin 1999, Note   d'information 7 ; Mathieu-Mohin et Clerfayt c.   Belgique , 9267/81 , 2   mars 1987   ; Animal Defenders International c.   Royaume-Uni [GC], 48876/08, 22   avril 2013, Note   d'information 162 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel