CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1153
- Date
- 6 janvier 2010
- Publication
- 6 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 6-2
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Texte intégral
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Espagne - 74181/01 Arrêt 6.1.2010 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Allégation d’un manque d’impartialité par un juge d’instruction   : article 6 applicable   Procès équitable Tribunal impartial Défaut d’impartialité entachant une instruction redressé par une nouvelle instruction conduite par un autre juge d’une juridiction différente   : non-violation   En fait – Au moment des faits, le requérant était secrétaire d’Etat à la Sécurité au ministère de l’Intérieur. Des poursuites pénales furent engagées en 1988 par un juge central d’instruction contre l’organisation terroriste dénommée «   groupes antiterroristes de libération   » («   le GAL   »). En 1993, le juge central prit un congé pour convenance personnelle afin de se porter candidat aux élections générales et d’occuper ensuite d’autres fonctions au sein du gouvernement. Hormis la délivrance d’une commission rogatoire, aucun acte important d’instruction n’avait été accompli avant son congé, pas plus que durant son remplacement. Entre autres fonctions, le magistrat en congé devint secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur. En 1994, pendant quelques jours, il occupa un poste de même rang en même temps que le requérant, alors secrétaire d’Etat à la Sécurité au ministère de l’Intérieur (ce dernier démissionna peu après). Selon ce dernier, tous deux entretenaient des rapports d’inimitié manifeste, sur fond de rivalité quant à leurs attributions politiques, ce qui serait allé jusqu’à provoquer sa démission, ce que le magistrat conteste. Quelques jours après sa démission de ses fonctions auprès du gouvernement, le juge central d’instruction réintégra son ancien poste, et par là même l’instruction de l’affaire du GAL. L’instruction du dossier reprit alors activement. En janvier 1995, le juge central mit le requérant en examen pour délits présumés de malversation de fonds publics et de séquestration   ; ce dernier était accusé d’avoir joué un rôle – financier et autre – dans l’organisation du GAL. Le requérant demanda, sans succès, la récusation du magistrat, pour un manque allégué d’impartialité. Il fut maintenu en détention provisoire quelques mois en 1995, puis fut libéré moyennant le paiement d’une caution. A compter d’août 1995, l’instruction fut reprise au niveau du Tribunal suprême par un juge délégué de la chambre pénale pour des raisons de compétence en vertu de l’immunité parlementaire de certaines des personnes impliquées. Le nouveau magistrat mena une nouvelle instruction, dans le cadre de laquelle la majeure partie des actes d’instruction fut à nouveau effectuée. Il fit répéter les dépositions qui avaient été recueillies par le juge central. Les déclarants furent soumis à des interrogatoires croisés avec les avocats des parties et aux questions du juge d’instruction délégué. L’obtention de preuves supplémentaires (preuves écrites, témoignages, expertises) fut en outre ordonnée. A l’issue de l’instruction, le requérant fut inculpé également d’appartenance à une bande armée. L’affaire fut renvoyée en jugement devant le Tribunal suprême en 1998. L’exception préliminaire soulevée par le requérant concernant le défaut allégué d’impartialité du juge central fut rejetée, la chambre pénale estimant que l’inimitié mise en avant par le requérant n’était pas prouvée. Le requérant fut condamné à une peine de dix ans de prison du chef de malversation de fonds publics et de séquestration. Le recours d’ amparo formé par le requérant devant le Tribunal constitutionnel fut rejeté en 2001. En droit – Article 6 § 1   : a)   Applicabilité de l’article   6 – Dans la mesure où les actes accomplis par le juge d’instruction influent directement et inéluctablement sur la conduite et, dès lors, sur l’équité de la procédure ultérieure, y compris le procès proprement dit, la Cour estime que, même si certaines des garanties procédurales envisagées par l’article 6 §   1 peuvent ne pas s’appliquer au stade de l’instruction, les exigences du droit à un procès équitable au sens large impliquent nécessairement que le juge d’instruction soit impartial. De plus, le droit espagnol exige que le juge d’instruction, chargé d’instruire tant à charge qu’à décharge, réponde à des critères d’impartialité. Le Tribunal constitutionnel estime quant à lui que ce juge, comme tout autre juge, doit être objectivement et subjectivement impartial. L’article   6 trouve à s’appliquer à la procédure d’instruction menée en l’espèce par le juge central d’instruction. b)     Fond – Le dossier d’instruction relatif à la présente affaire avait été attribué au juge central d’instruction en 1989. Mise à part la commission rogatoire, aucun acte important d’instruction n’eut lieu avant que le juge ne prît un congé pour convenance personnelle. Ce n’est qu’après le retour de ce juge au poste de juge central d’instruction que l’instruction du dossier en cause reprit activement. La Cour estime que, indépendamment des relations personnelles conflictuelles ou de l’inimitié manifeste alléguée, c’est le fait que le juge ait exercé une fonction publique et ait été en contact avec certaines personnes dans ce contexte, puis qu’il ait été immédiatement réintégré dans l’exercice de la fonction judiciaire d’instruction du dossier pénal ouvert, entre autres, à l’encontre de ces personnes, qui est à l’origine de l’allégation d’un manque d’impartialité objective. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour considère que l’impartialité du juge central d’instruction pouvait sembler sujette à caution. Les craintes du requérant sur ce point peuvent donc passer pour avoir été objectivement justifiées   ; en conséquence, la démarche objective mène à la conclusion que, lorsqu’il a été réintégré à son poste de juge après son congé pour pouvoir se porter candidat aux élections et a repris le dossier de la présente procédure, le juge central d’instruction ne répondait pas à l’exigence d’impartialité imposée par l’article   6. Il convient alors de se demander si le Tribunal suprême – et, en particulier, le juge d’instruction délégué de sa chambre pénale – a redressé le défaut en question. En l’espèce, le requérant n’a été jugé et condamné qu’en unique instance, par le Tribunal suprême qui, lui, a mené une nouvelle instruction par le biais d’un nouveau juge. L’instruction menée par le juge central a donc été examinée et soumise au contrôle d’un nouveau juge d’instruction d’un tribunal supérieur. Les parties sont en désaccord quant à l’étendue de l’instruction menée par le juge délégué du Tribunal suprême. La Cour relève que l’activité menée par ce juge ne s’est pas limitée à reproduire l’instruction antérieure, mais au contraire a représenté une nouvelle instruction dans le cadre de laquelle la majeure partie des actes d’instruction fut à nouveau effectuée. De plus, même si le requérant ne voit dans la nouvelle instruction qu’une répétition de celle menée par le juge central, il ne met pas en doute l’impartialité personnelle du juge d’instruction délégué du Tribunal suprême. S’il est vrai que le juge d’instruction délégué connaissait déjà les personnes qui devaient être citées à déposer et qu’il a continué et conclu la ligne d’investigation entamée par le premier juge d’instruction, les parties ont toutefois eu la possibilité de confirmer ou de contredire, tant devant lui que lors des débats oraux devant le Tribunal suprême, leurs déclarations, dans le respect de toutes les garanties voulues. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’impartialité du juge d’instruction délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême ne peut pas être mise en cause et que ce juge délégué a donc ainsi redressé les défauts de l’instruction initiale. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). Article 6 § 2   : le Tribunal suprême a fondé sa conviction de la culpabilité du requérant sur les éléments de preuve à charge produits pendant l’instruction et à l’audience. Il s’est en particulier prononcé par une décision amplement motivée. La Cour ne relève donc aucune méconnaissance des droits de la défense du requérant imputable à la juridiction concernée, ce dernier ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel