CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11541
- Date
- 15 juin 2017
- Publication
- 15 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 58088/08 Arrêt 15.6.2017 [Section V] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Manifester sa religion ou sa conviction Refus d’enregistrer une association cultuelle en raison de l’absence dans ses statuts d’exposé précis de ses croyances et ses rites   : violation Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus d’enregistrer une association cultuelle en raison de l’absence d’exposé précis dans ses statuts de ses croyances et ses rites   : violation En fait – En février 2007, dix personnes de confession ahmadie, dont neuf des 31   requérants, décidèrent de créer une nouvelle association cultuelle, dénommée «   Communauté musulmane Ahmadiyya   ». Le premier requérant déposa devant le tribunal de la ville une demande d’enregistrement en application de la loi sur les cultes. Il joignit à sa demande les statuts de l’association qui explicitaient ses buts et ses croyances. Cependant les juridictions nationales refusèrent d’enregistrer l’association cultuelle en raison de l’absence d’exposé précis de ses croyances et de ses rites. En droit – Article   9 lu à la lumière de l’article   11   : En l’absence d’enregistrement par le tribunal, l’association cultuelle ne pouvait acquérir la personnalité juridique et exercer en son nom les droits associés à un tel statut, notamment le droit de posséder ou de louer des biens, de détenir des comptes bancaires ou d’ester en justice, qui sont pourtant essentiels pour l’exercice du droit de manifester sa religion. Ainsi, le refus d’enregistrement de l’association cultuelle en application de la loi sur les cultes constitue une ingérence dans l’exercice des droits qui sont garantis aux requérants par l’article   9 de la Convention, interprété à la lumière de l’article   11. Aussi, l’ingérence litigieuse était donc prévue par la loi et poursuivait des objectifs légitimes tendant à la protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui. Pour refuser l’enregistrement de l’association requérante, la Cour suprême de cassation a retenu pour seul motif l’absence d’une indication suffisamment précise et complète des croyances et des rites du culte ahmadi dans les statuts de l’association. Elle en a déduit que les statuts ne répondaient pas aux exigences de la loi sur les cultes, lesquelles visaient à distinguer les différents cultes et à éviter des confrontations entre les communautés religieuses. Le nom de l’association cultuelle des requérants et ses statuts précisaient clairement que celle-ci appartenait à la communauté Ahmadiyya, présente dans le monde entier, et les statuts exposaient les croyances et les valeurs fondamentales de ses adeptes. Or la loi sur les cultes ne contient pas de dispositions spécifiques indiquant quel degré de précision doit revêtir pareille description et quelles informations spécifiques doivent figurer dans l’exposé des croyances et des rites du culte. Il n’existe pas d’autre réglementation ou de lignes directrices qui auraient été accessibles aux requérants et qui auraient été susceptibles de les guider dans leur démarche. Il n’était donc pas aisé pour les requérants de mettre les statuts de l’association en conformité avec l’exigence de précision demandée par les juridictions internes. En outre, les requérants ne se sont pas vu offrir la possibilité de remédier à la lacune constatée en fournissant des informations complémentaires aux juridictions compétentes. La condition à l’enregistrement de l’association cultuelle était sa démonstration que les croyances partagées par ses adeptes se distinguent de celles des cultes déjà enregistrés et, en particulier, du culte musulman dominant. Une telle approche, strictement appliquée comme c’est le cas en l’espèce, conduirait en pratique à refuser l’enregistrement de toute nouvelle association cultuelle qui aurait la même doctrine qu’un culte déjà existant. Eu égard à l’impossibilité, en droit bulgare, pour une association ayant des activités cultuelles, d’obtenir la personnalité juridique d’une autre manière, cette position de la haute juridiction pourrait avoir pour conséquences de ne permettre l’existence que d’une seule association cultuelle par courant religieux et d’imposer aux croyants de se tourner vers celle-ci. De surcroît, l’appréciation du caractère identique ou non des croyances relèverait des juridictions et non des communautés religieuses elles-mêmes. Pareille approche paraît difficilement conciliable avec la liberté de religion garantie par l’article   9 de la Convention, interprété à la lumière de la liberté d’association que garantit l’article   11. Le droit à la liberté de religion exclut en principe que l’État apprécie la légitimité des croyances religieuses ou les modalités d’expression de celles-ci, et ce même dans un souci de préserver l’unité au sein d’une communauté religieuse. Le défaut allégué de précision de la description des croyances et des rites de l’association cultuelle dans les statuts de celle-ci n’était pas de nature à justifier le refus d’enregistrement litigieux qui, dès lors, n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   000   EUR au premier requérant pour préjudice moral   ; constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral subi par les autres requérants. (Voir Hassan et Tchaouch c.   Bulgarie , 30985/96 , 26   octobre   2000; Église métropolitaine de Bessarabie et autres c.   Moldova , 45701/99, 13   décembre   2001, Note d’information   37   ; Kimlya et autres c.   Russie , 76836/01 et 32782/03, 1 er   octobre   2009, Note d’information   123   ; et İzzettin Doğan et autres c.   Turquie [GC], 62649/10, 26   avril   2016, Note d’information   195 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11541
Données disponibles
- Texte intégral