CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11559
- Date
- 22 juin 2017
- Publication
- 22 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 208 Juin 2017 Barnea et Caldararu c. Italie - 37931/15 Arrêt 22.6.2017 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Enfant séparée des parents et déclarée adoptable au motif des conditions de vie précaires de la famille   : violation En fait – Les requérants sont une famille rom. Les parents (deux premiers requérants) et leurs quatre enfants (dont les trois autres requérants) vivaient dans un campement dans des conditions précaires. En juin 2009, la dernière fille fut placée dans une institution, puis déclarée adoptable par un tribunal en décembre   2010   : il était principalement reproché aux requérants de ne pas offrir à l’enfant des conditions matérielles adéquates et de l’avoir confiée à une tierce personne. En octobre   2012, cependant, la cour d’appel décida du retour progressif de l’enfant dans sa famille d’origine dans un délai de six mois. Mais les services sociaux ne suivirent pas ces prescriptions, et, en novembre   2014, le tribunal prorogea le placement de l’enfant dans la famille d’accueil. En janvier   2015, la cour d’appel annula cette décision mais maintint le placement de l’enfant dans sa famille d’accueil, où elle était intégrée depuis six ans. Finalement, en août   2016, le tribunal ordonna le retour de l’enfant auprès des siens. Ce retour eut lieu en septembre   2016, tout en étant très difficile pour l’enfant. En droit – Article 8   : Nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur, les autorités italiennes n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit des requérants à vivre avec leur enfant entre juin   2009 et novembre   2016, au regard des conditions de leur séparation et de la non-exécution de l’arrêt de la cour d’appel de   2012 qui prévoyait le retour de l’enfant dans sa famille d’origine, méconnaissant ainsi le droit des requérants au respect de leur vie familiale. Premièrement, les motifs retenus par le tribunal pour refuser le retour de l’enfant chez les requérants et pour déclarer l’adoptabilité ne constituaient pas des circonstances «   tout à fait exceptionnelles   » susceptibles de justifier une rupture du lien familial. Au demeurant, avant de placer l’enfant et d’ouvrir une procédure d’adoptabilité, les autorités auraient dû prendre des mesures concrètes pour lui permettre de vivre avec les requérants. En effet, à aucun moment de la procédure n’ont été évoqués une situation de maltraitance, d’abus sexuels ou de carences affectives, un état de santé inquiétant, ou encore un déséquilibre psychique des parents. Au contraire les liens entre les parents et l’enfant étaient particulièrement forts. Les requérants étaient capables de remplir leur rôle parental et n’avaient pas d’influence négative sur le développement de l’enfant. La première expertise suggérait d’ailleurs qu’un processus de réintégration de l’enfant dans sa famille soit mis en place. Deuxièmement, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel en   2012, aucun projet de rapprochement entre les requérants et l’enfant n’a été mis en place dans le délai de six mois indiqué. Après quoi le tribunal a prorogé le placement dans la famille d’accueil et réduit le nombre de rencontres de l’enfant avec les siens à quatre par an, en se fondant sur le comportement et les conditions matérielles de vie des requérants, sur les difficultés potentielles d’intégration de l’enfant dans sa famille d’origine et sur les liens profonds tissés avec la famille d’accueil. Or le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie aux soins de ses parents biologiques. En l’espèce, les capacités éducatives et affectives des requérants n’ont pas été mises en cause et avaient été reconnues à plusieurs reprises par la cour d’appel. Troisièmement, même si cette décision du tribunal a ensuite été annulée en   2015, la cour d’appel a toutefois confirmé le placement en famille d’accueil au motif que, en raison de l’écoulement du temps – en l’occurrence six ans –, des liens très forts s’étaient tissés avec la famille d’accueil et qu’un retour chez les requérants n’était plus envisageable. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps. En l’espèce, les motifs retenus par les services sociaux puis les autorités judiciaires pour refuser le retour de l’enfant auprès des requérants ne constituent pas des circonstances «   tout à fait exceptionnelles   » qui pourraient justifier une rupture du lien familial. La Cour conçoit que, en raison de l’écoulement du temps et de son intégration dans la famille d’accueil, les juridictions nationales puissent refuser le retour d’un enfant. En l’espèce cependant, le temps écoulé, conséquence de l’inertie des services sociaux dans la mise en place du projet de rapprochement, et les motifs avancés par le tribunal pour proroger le placement provisoire de l’enfant, ont contribué de façon décisive à empêcher la réunion des requérants et de l’enfant, qui aurait dû avoir lieu en   2012. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 40   000   EUR pour préjudice moral. (Voir Kutzner c.   Allemagne , 46544/99, 26   février 2002, Note d’information   39   ; Couillard Maugery c.   France , 64796/01, 1 er   juillet 2004, Note d’information   66   ; Clemeno et autres c.   Italie , 19537/03, 21   octobre 2008, Note d’information   112   ; Saviny c.   Ukraine , 39948/06, 18   décembre 2008, Note d’information   114   ; B. c.   Roumanie (n o   2) , 1285/03, 19   février   2013, Note d’information   160   ; R.M.S. c.   Espagne , 28775/12, 18   juin   2013, Note d’information   164   ; Zhou c.   Italie , 33773/11, 21   janvier   2014, Note d’information   170   ; Soares de Melo c.   Portugal , 72850/14, 16   février   2016, Note d’information   193 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel