CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11565
- Date
- 28 mars 2017
- Publication
- 28 mars 2017
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-f - Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 61411/15, 61420/15, 61427/15 et al. Arrêt 28.3.2017 [Section III] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Demandeurs d’asile retenus pendant de longues périodes dans une zone de transit aéroportuaire   : article   5 applicable, violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions dans lesquelles des demandeurs d’asile ont été retenus dans une zone de transit aéroportuaire   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 18 septembre 2017] En fait – Après s’être vu refuser l’entrée en Russie, les quatre requérants, des demandeurs d’asile, furent retenus dans la zone internationale de transit de l’aéroport de Moscou-Sheremetyevo, où ils passèrent entre cinq mois et un an et dix mois. Il leur fallut dormir sur des matelas à même le sol dans la zone d’embarquement de l’aéroport, qui était constamment éclairée, bondée et bruyante. Ils vécurent des rations d’urgence fournies par le bureau russe du HCR. Ils ne disposaient pas de douches. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient d’une privation de liberté selon eux irrégulière (article   5   § 1 de la Convention) et des conditions de leur rétention. En droit – Article 5 §   1   : Le maintien d’étrangers dans la zone internationale d’un aéroport comporte une restriction à la liberté qui ne saurait être assimilée en tous points à celle subie dans des centres de rétention. Toutefois, un tel maintien n’est acceptable que s’il est assorti de garanties adéquates pour les personnes qui en font l’objet et ne se prolonge pas de manière excessive. Dans le cas contraire, la simple restriction à la liberté se transforme en privation de liberté. Il faut aussi tenir compte du fait qu’une telle mesure s’applique non pas à des auteurs d’infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays. La simple possibilité pour les requérants de quitter volontairement la Russie ne saurait exclure une atteinte au droit à la liberté. La Cour rejette l’argument du gouvernement russe selon lequel les requérants ne relevaient pas de la «   juridiction   » de la Russie dans la zone internationale car celle-ci ne faisait pas partie du territoire russe. À supposer même que les requérants n’aient pas été sur le territoire russe, leur rétention dans la zone internationale de transit les soumettait au droit russe. En l’espèce, les requérants, des demandeurs d’asile, sont restés dans la zone de transit pendant des périodes très longues (allant d’un peu plus de cinq mois à un an et dix mois). Ils n’ont pu entrer ni sur le territoire russe ni dans aucun État autre que celui qu’ils venaient de quitter. Par conséquent, ils n’ont pas choisi de rester dans la zone de transit et l’on ne peut pas considérer qu’ils ont valablement consenti à leur privation de liberté. Leur rétention dans la zone de transit s’analyse donc en une privation de liberté de facto . Le Gouvernement ne s’étant référé à aucune disposition du droit russe susceptible de justifier la privation de liberté des requérants, la Cour considère que leur longue rétention dans la zone de transit était dépourvue de base légale en droit interne. Contrairement à ce que le Gouvernement a soutenu, le chapitre   5 de l’annexe   9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale («   la Convention de Chicago   »), qui concerne «   les personnes non admissibles et les personnes expulsées   » ne pouvait pas constituer une base légale de la détention d’une personne. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 3   : Par définition, un espace public comme la zone de transit d’un aéroport, dépourvu d’aménagements de base tels que lits, douches ou équipements de cuisine, n’est pas adapté pour servir d’hébergement à long terme. La Cour juge établi que, lorsqu’ils étaient retenus dans la zone de transit, les requérants ne disposaient pas de lits individuels et ne pouvaient accéder ni à des douches ni à des équipements de cuisine. De plus, en l’espèce, les requérants ont enduré de mauvaises conditions de rétention non pas pendant des jours, mais pendant de nombreux mois d’affilée. Les conditions de rétention subies par eux pendant de longues périodes leur ont causé une grande souffrance psychique, ont porté atteinte à leur dignité et leur ont inspiré des sentiments d’humiliation et d’avilissement. La Cour considère que ces conditions étaient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : sommes octroyées aux requérants pour préjudice moral allant de 15   000 EUR à 26   000   EUR. (Voir aussi ci-dessus Ilias et Ahmed c.   Hongrie , 47287/15, 14   mars 2017, Note d’information   205 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11565
Données disponibles
- Texte intégral