CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11570
- Date
- 11 juillet 2017
- Publication
- 11 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-3-a - Ratione materiae);Partiellement irrecevable (Article 35-3-a - Ratione materiae);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Accusation en matière pénale;Procès équitable)
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Texte intégral
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Portugal (n° 2) [GC] - 19867/12 Arrêt 11.7.2017 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Accusation en matière pénale Procès équitable Plainte concernant le refus par une juridiction nationale de rouvrir une procédure pénale suite au constat d’une violation de l’article 6 par la Cour européenne   : recevable Rejet par la Cour suprême d’une demande de révision d’un jugement pénal suite à un arrêt de la Cour européenne concluant à   violation de l’article 6   : non-violation En fait – Un arrêt de la Cour suprême du 21   mars   2012 a rejeté la demande de révision d’un jugement pénal qui avait été présentée par la requérante suite à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme («   la Cour   ») concluant à une violation de l’article   6 §   1 ( Moreira Ferreira c.   Portugal , 19808/08 , 5   juillet   2011). Au regard de l’article   41, la Cour concluait qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représenterait en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. À cet égard, elle notait que l’article   449 du code de procédure pénale portugais permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux de l’intéressé. La Cour suprême a considéré que l’arrêt de la Cour n’était pas inconciliable avec la condamnation qui avait été prononcée à l’encontre de la requérante et ne soulevait pas de doutes graves sur son bien-fondé comme l’exige l’article   449 §   1   g) du code de procédure pénale. La requérante se plaint d’une mauvaise interprétation faite par la Cour suprême de l’arrêt de la Cour, emportant une violation des articles 6 §   1 et 46 §   1 de la Convention. En droit – Article   6 §   1 a)     Recevabilité i.     L’article   46 de la Convention fait-il obstacle à l’examen par la Cour du grief tiré de l’article   6 de la Convention   ? – Le manque d’équité allégué de la procédure conduite dans le cadre de la demande de révision, et plus précisément les erreurs qui, selon la requérante, ont entaché le raisonnement de la Cour suprême, constituent des éléments nouveaux par rapport au précédent arrêt de la Cour. Par ailleurs, la procédure de surveillance de l’exécution de l’arrêt, à ce jour pendante devant le Comité des Ministres, n’empêche pas la Cour d’examiner une nouvelle requête dès lors que celle-ci renferme des éléments nouveaux non tranchés dans l’arrêt initial. Partant, l’article   46 de la Convention ne fait pas obstacle à l’examen par la Cour du grief nouveau tiré de l’article   6 de la Convention. ii.     Le nouveau grief de la requérante est-il compatible ratione materiae avec l’article   6 §   1 de la Convention   ? – La Cour suprême doit confronter la condamnation en question aux motifs retenus par la Cour pour conclure à la violation de la Convention. Aussi appelée à statuer sur la demande d’autorisation de révision, la Cour suprême a fait un réexamen sur le fond d’un certain nombre d’éléments de la question litigieuse de la non-comparution de la requérante en appel et des conséquences de cette absence sur le bien-fondé de sa condamnation et de l’établissement de sa peine. Au vu de la portée du contrôle opéré par la haute juridiction, celui-ci doit être considéré comme un prolongement de la procédure close par l’arrêt du 19   décembre   2007 confirmant la condamnation de la requérante. Ce contrôle a donc une nouvelle fois porté sur le bien-fondé, au sens de l’article   6 §   1 de la Convention, de l’accusation pénale dirigée contre la requérante. Dès lors, les garanties de l’article   6 §   1 s’appliquaient à la procédure devant la Cour suprême. L’exception du Gouvernement tirée d’une incompétence ratione materiae de la Cour pour connaître du fond du grief soulevé par la requérante sous l’angle de l’article   6 de la Convention doit, par conséquence, être rejetée. Conclusion   : recevable (majorité). b)     Fond – Selon l’interprétation donnée par la Cour suprême à l’article   449 §   1   g) du code de procédure pénale, les irrégularités procédurales du type de celle constatée en l’espèce n’entraînent pas de plein droit la réouverture de la procédure. Cette interprétation, qui a pour conséquence de limiter les cas de réouverture des procédures pénales définitivement closes ou au moins de les assujettir à des critères soumis à l’appréciation des juridictions internes, n’apparaît pas arbitraire et elle est en outre confortée par la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d’une procédure ou à d’autres formes de recours permettant d’annuler ou de réviser des décisions de justice définitive et par l’absence d’approche uniforme parmi les États membres quant aux modalités de fonctionnement des mécanismes de réouverture existants. Par ailleurs, un constat de violation de l’article   6 de la Convention ne crée pas généralement une situation continue et ne met pas à la charge de l’État défendeur une obligation procédurale continue. La chambre, dans son arrêt du 5   juillet   2011, avait dit qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représentait «   en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée   ». Un nouveau procès ou une réouverture de la procédure étaient ainsi qualifiés de moyens appropriés mais non pas nécessaires ou uniques. De plus, l’emploi de l’expression «   en principe   » relativise la portée de la recommandation, laissant supposer que dans certaines situations, un nouveau procès ou la réouverture de la procédure n’apparaîtront pas comme des moyens appropriés. Ainsi la Cour s’est abstenue de donner des indications contraignantes quant aux modalités d’exécution de son arrêt et a choisi de laisser à l’État une marge de manœuvre étendue dans ce domaine. En outre, la Cour ne saurait préjuger de l’issue de l’examen par les juridictions internes de la question de l’opportunité d’autoriser, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, le réexamen ou la réouverture. Dès lors, la révision du procès n’apparaissait pas comme la seule façon d’exécuter l’arrêt de la Cour du 5   juillet   2011   ; elle constituait tout au plus l’option la plus souhaitable dont l’opportunité en l’espèce devait être examinée par les juridictions internes au regard du droit national et des circonstances particulières de l’affaire. La Cour suprême, dans la motivation de son arrêt du 21   mars   2012, a analysé le contenu de l’arrêt de la Cour du 5   juillet   2011 et en a donné sa propre interprétation. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités internes dans l’interprétation des arrêts de la Cour, à la lumière des principes relatifs à l’exécution, celle-ci estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la validité de cette interprétation. En effet, il lui suffit de s’assurer que l’arrêt du 21   mars   2012 n’est pas entaché d’arbitraire, en ce qu’il y aurait eu une déformation ou une dénaturation par les juges de la Cour suprême de l’arrêt rendu par la Cour. La Cour ne saurait conclure que la lecture par la Cour suprême de l’arrêt rendu par la Cour en   2011, était, dans son ensemble, le résultat d’une erreur de fait ou de droit manifeste aboutissant à un «   déni de justice   ». Eu égard au principe de subsidiarité et aux formules employées par la Cour dans l’arrêt de   2011, le refus par la Cour suprême d’octroyer à la requérante la réouverture de la procédure n’a pas été arbitraire. L’arrêt rendu par cette juridiction indique de manière suffisante les motifs sur lesquels il se fonde. Ces motifs relèvent de la marge d’appréciation des autorités nationales et n’ont pas dénaturé les constats de l’arrêt de la Cour. Les considérations ci-dessus n’ont pas pour but de nier l’importance qu’il y a à garantir la mise en place de procédures internes permettant le réexamen d’une affaire à la lumière d’un constat de violation de l’article   6 de la Convention. Au contraire, de telles procédures peuvent être considérées comme un aspect important de l’exécution de ses arrêts et leur existence démontre l’engagement d’un État contractant de respecter la Convention et la jurisprudence de la Cour. Conclusion   : non-violation (neuf voix contre huit). (Voir aussi Meftah et autres c.   France [GC], 32911/96 et al., 26   juillet   2002, Note d’information   44   ; Lenskaïa c.   Russie , 28730/03, 29   janvier   2009, Note d’information   115   ; Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.   Suisse (n o 2) [GC], 32772/02, 30   juin   2009, Note d’information   120   ; Egmez c.   Chypre (déc.), 12214/07, 18   septembre   2012, Note d’information   155   ; Bochan c.   Ukraine (n o   2) [GC], 22251/08, 5   février   2015, Note d’information   182   ; et Yaremenko c.   Ukraine (n o   2) , 66338/09 , 30   avril   2015)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11570
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