CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11578
- Date
- 28 mars 2017
- Publication
- 28 mars 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Portugal - 78103/14 Arrêt 28.3.2017 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Suicide d’un homme malade mental placé volontairement dans un hôpital psychiatrique public pour traitement après une tentative de suicide   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 18 septembre 2017] En fait – Après avoir tenté de se suicider au début du mois d’avril 2000, le fils de la requérante consentit à être placé dans un hôpital psychiatrique public afin d’y suivre un traitement. Le 27 avril 2000, il s’échappa de l’hôpital et sauta devant un train. Il avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises dans le même établissement en raison de son handicap mental, aggravé par sa dépendance à l’alcool et à la drogue. D’après son dossier médical, l’hôpital avait connaissance de ses tentatives de suicide antérieures. En droit – Article   2 ( volet matériel )   : Eu égard aux antécédents cliniques du fils de la requérante, notamment au fait qu’il avait tenté de se suicider trois semaines plus tôt, le personnel de l’hôpital pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il fît une autre tentative. En outre, étant donné que par le passé l’intéressé s’était échappé plusieurs fois de l’hôpital, on aurait dû anticiper une autre tentative de fuite de sa part ainsi que, à la lumière du diagnostic le concernant, le risque d’une issue fatale. La Cour est consciente qu’il se dessine une tendance vers un traitement en régime ouvert des personnes ayant des troubles mentaux. Pareil traitement ne saurait toutefois exonérer l’État de son obligation de protéger les patients souffrant de maladies mentales contre les dangers qu’ils représentent pour eux-mêmes. Par conséquent, il convient de ménager un juste équilibre entre les obligations que l’article 2 de la Convention impose à l’État et la nécessité de dispenser des soins médicaux en régime ouvert, compte tenu des besoins individuels des patients suicidaires, qui requièrent une surveillance spéciale. Dans le cadre de cet exercice de mise en balance, il n’y a pas lieu de distinguer entre les hospitalisations consenties et celles effectués d’office   : dès lors qu’un patient ayant consenti à son hospitalisation est pris en charge et surveillé par l’hôpital, les obligations de l’État devraient être les mêmes. S’il en allait autrement, les patients consentant à leur placement se verraient privés de la protection de l’article 2. L’hôpital vérifiait la présence des patients au moment des repas et des prises de médicaments. De plus, en cas d’absence d’un patient, un mécanisme consistant à le chercher dans les locaux de l’hôpital et à informer la police et la famille était mis en œuvre. En l’espèce, le fils de la requérante a été vu pour la dernière fois un certain temps après 16 heures, mais son absence n’a pas été remarquée avant 19 heures environ, lorsqu’il ne s’est pas présenté au dîner. À ce moment-là, il était déjà mort. La procédure d’urgence s’est donc révélée inefficace pour empêcher sa fuite et, en fin de compte, son suicide. L’accès ouvert et libre au quai ferroviaire à partir des locaux de l’hôpital a accru le danger. Eu égard à l’obligation positive de l’État de prendre des mesures préventives pour protéger un individu dont la vie est en danger, on pouvait attendre du personnel de l’hôpital, aux prises avec un patient souffrant de troubles mentaux qui peut de temps auparavant avait tenté de se suicider et étant enclin à fuir, qu’il prît des précautions pour s’assurer que ce patient ne quitterait pas l’hôpital et le soumît à une surveillance plus régulière. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 2, la procédure ayant duré plus de onze ans devant deux degrés de juridiction. Les mécanismes juridiques internes, pris dans leur ensemble, n’ont pas permis aux autorités d’apporter une réponse rapide et effective, conforme aux obligations procédurales de l’État. Article 41   : 703,80 EUR pour dommage matériel   ; 25   000 EUR pour préjudice moral. (Voir Keenan c.   Royaume-Uni , 27229/95, 3   avril 2001, Note d’information 29   ; voir, cependant, Hiller c.   Autriche , 1967/14 , 22   novembre 2016)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11578
Données disponibles
- Texte intégral